Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2203347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 13 mai 2024, la SCI La Volane, agissant par sa gérante, Mme D C et représentée par la SCP CGCB et Associés par Me Barbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition totale d’une maison individuelle et la reconstruction d’une maison d’habitation avec garage enterré et piscine, sur une parcelle cadastrée 34 BD 17 située 27 boulevard Maréchal Foch sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux acquise le 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation régulière et régulièrement publiée ;
— le motif retenu tiré du risque incendie n’est pas fondé ; la commune s’est rangée à l’avis conforme défavorable du préfet du Var, lequel est entaché d’illégalité ; le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement applicable aux permis de construire ; le préfet a fait une inexacte application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; l’appréciation du risque montre que le terrain n’est pas situé en zone d’aléa significatif ; le projet ne vise qu’à une démolition reconstruction et n’a pas pour effet d’accroître le nombre des personnes exposées au risque ; il existe un poteau d’incendie à 68,50 m du terrain ; elle a proposé la création d’une citerne pour compenser le débit insuffisant de la borne ; le préfet ne pouvait donc estimer que la défensabilité n’était pas assurée ; le permis aurait pu être assorti de prescriptions spéciales sans qu’elle ait été tenue de déposer une nouvelle demande ; ni la commune ni l’État n’ont envisagé de solution alternative alors qu’elle a proposé un dispositif permettant de pallier l’absence de borne incendie disponible à proximité ;
— l’appréciation portée sur le fondement de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est erronée ; le caractère particulier du lotissement dans lequel se situe le projet ni des lieux environnants n’est aucunement précisé, le site étant constitué de constructions relativement hétéroclites ;
— l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement collectif est matériellement inexacte ; elle résulte d’une erreur du dossier ultérieurement corrigée, ce que la commune a reconnu elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la SCI La Volane a été enregistrée le 21 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Micallef, pour la SCI requérante et de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI La Volane demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition totale d’une maison individuelle et la reconstruction d’une maison d’habitation avec garage enterré et piscine, sur une parcelle cadastrée 34 BD 17 située 27 boulevard Maréchal Foch sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux acquise le 4 octobre 2022.
2. Il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée comme de l’examen des autres pièces du dossier que, par arrêté du 2 décembre 2021, régulièrement publié et adressé au contrôle de légalité, M. B A, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, a reçu délégation du maire de Carqueiranne, à l’effet notamment de signer les décisions relatives aux autorisations de construire. Il s’ensuit que le vice de légalité externe invoqué par le requérant manque en fait.
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, la commune de Carqueiranne s’est, en premier lieu, conformée, ainsi qu’elle y était tenue par l’article L.422-5 du code de l’urbanisme, à l’avis défavorable du préfet du Var, dont la requérante conteste, par la voie de l’exception, la légalité.
4. Il ressort du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, dans l’avis conforme défavorable qu’il a émis le 16 mars 2022, le préfet du Var, qui, au demeurant, n’était pas l’autorité décisionnaire, ne s’est aucunement mépris sur la portée de l’opposabilité du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie mais s’est borné à émettre un avis sur les conditions dans lesquelles la défense incendie du projet était assurée en se fondant du reste explicitement non pas sur ce règlement mais sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
5. Contrairement à ce qui est également soutenu, il est constant que le projet ayant pour objet de quadrupler la surface habitable de la construction initiale, en la portant d’une superficie de 78 m² en R+1 à une superficie de 328 m² en R+3, aura nécessairement pour effet d’en accroître objectivement la capacité d’accueil, augmentant ainsi corrélativement le nombre potentiel des personnes susceptibles d’être exposées au risque incendie voire, dès lors qu’il est situé en lisière d’un vaste espace naturel boisé, ce risque lui-même, la circonstance que les conditions d’occupation actuelles n’aient pas vocation à être modifiées et celle, à la supposer même exacte, tirée de ce que le terrain ne se situerait pas dans une zone d’aléa identifiée, étant sans incidence à cet égard.
6. Il n’est par ailleurs pas réellement contesté que la borne à incendie, située à moins de
100 m du terrain d’assiette du projet, n’est pas opérationnelle et que la seule borne répondant aux normes exigibles compte tenu de l’importance du projet, est située à une distance excessive au regard des règles applicables. Si la requérante soutient avoir proposé une solution alternative dont la commune n’aurait pas tenu compte, il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir la commune, le courrier qu’elle a adressé au service instructeur, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne proposait pas réellement de solution technique véritablement aboutie et matérialisée, qui aurait pu justifier que le permis de construire ait été seulement assorti d’une prescription spéciale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, la protection contre le risque incendie n’étant pas convenablement assurée au regard des exigences de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, l’avis défavorable du préfet du Var était légalement fondé. C’est, par suite, à bon droit que le maire de Carqueiranne a, comme il y était tenu, refusé le permis de construire sollicité.
8. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs, initiaux ou substitués, de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Carqueiranne qui, en l’espèce, était, de surcroît, en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif ci-dessus rappelé. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs retenus, il y a lieu de rejeter la présente requête y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie supportant la charge de ses propres frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI La Volane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Volane et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2203347
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Resistance abusive ·
- Droit commun
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Dépôt ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Plainte ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Abus de droit ·
- Titre ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Rétroactivité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.