Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B C, Mme D C, Mme F E et M. A E, représentés par la SELARL Krovnikoff-Gally, demandent au tribunal d’interpréter le jugement n° 2104584 du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal a notamment mis à la charge de la commune de Huisseau-sur-Mauves, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C et à M. et Mme E.
Ils soutiennent que :
— la commune de Huisseau-sur-Mauves n’a versé que 1 500 euros à l’ensemble des requérants alors qu’ils sollicitaient la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— l’article 3 du dispositif du jugement et sa motivation sont insuffisamment précis quant aux frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la commune de Huisseau-sur-Mauves conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’ambiguïté et, d’autre part, dès lors qu’elle tend à la réformation du jugement initial ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2104584 du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gally, représentant les requérants, et de Me Weinkopf, représentant la commune de Huisseau-sur-Mauves.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2104584 du 28 novembre 2024, le tribunal a notamment mis à la charge de la commune de Huisseau-sur-Mauves, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser aux requérants, M. et Mme C et M. et Mme E. Ces derniers demandent au tribunal d’interpréter ce jugement en ce qui concerne les frais liés au litige.
2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Il résulte du rapprochement de l’article 3 du dispositif du jugement du 28 novembre 2024 avec le point 13 de ce jugement, énonçant le motif qui en constitue le support nécessaire, que ce jugement prête à interprétation.
4. L’article 3 du dispositif du jugement du 28 novembre 2024 énonce : « La commune de Huisseau-sur-Mauves versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C et à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». Le point 13 de ce jugement indique : « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Huisseau-sur-Mauves une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». Il résulte de ce motif et du dispositif que le tribunal a entendu juger que la commune de Huisseau-sur-Mauves doit verser aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement doit être interprété en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que le jugement n° 2104584 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif d’Orléans a entendu juger en son article 3 que la commune de Huisseau-sur-Mauves doit verser à M. et Mme C et M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à Mme F E, à M. A E et à la commune de Huisseau-sur-Mauves.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
L’assesseur le plus ancien,
Véronique DOISNEAU-HERRYLa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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