Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2203048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hiault Spitzer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Bassin de Thau a rejeté sa demande de retrait de la décision du 6 décembre 2021 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 novembre 2021 et de retrait de la décision du 20 décembre 2021 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2021 ;
2°) de condamner les Hôpitaux du Bassin de Thau à lui verser la somme de 14 587,73 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de ces décisions ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de réexaminer son dossier et de prendre une décision d’admission à la retraite pour invalidité à compter du 6 octobre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2021 :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical départemental n’a pas été saisi pour avis sur son placement en disponibilité d’office ;
— la requérante a été placée, à tort, en disponibilité d’office à demi-traitement ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale.
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2021 :
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la date de mise à la retraite pour invalidité fixée au 24 novembre 2021 ne reflète pas sa situation administrative, elle a sollicité le 27 février 2020 sa mise à la retraite pour invalidité et le comité médical a émis un avis en ce sens à compter du 6 octobre 2020 ;
— elle est entachée d’une incompétence négative, l’établissement s’est cru à tort lié par l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en fixant au 24 novembre 2021 la date de sa mise à la retraite pour invalidité ;
— le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que la commission de réforme n’a été saisie qu’en raison de sa demande d’assistance par une tierce personne, et au surplus elle n’a jamais formulé cette demande ;
— elle a été maintenue illégalement en congé de longue maladie du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2021.
En ce qui concerne sa demande indemnitaire :
— les décisions attaquées sont entachés d’illégalités fautives et le délai excessif de traitement de son dossier de mise à la retraite pour invalidité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Ses préjudices s’établissent comme suit :
. préjudice financier : 9 587,73 euros ;
. préjudice moral : 2 000 euros ;
. troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, les Hôpitaux du Bassin de Thau, représentés par Me Constans, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique ;
— et les observations de Me Hiault Spitzer représentant Mme A, et les observations de Me Lalubie représentant les Hôpitaux du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative au sein des Hôpitaux du Bassin de Thau. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 6 octobre 2017 jusqu’à épuisement de ses droits le 5 octobre 2020. La commission de réforme, dans sa séance du 23 novembre 2021, a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. La CNRACL a également émis un avis favorable le 2 décembre 2021 en retenant une date de radiation des cadres au plus tôt le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2021, Mme A a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 24 novembre 2021, et par une décision du 20 décembre 2021, Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 6 octobre 2020 jusqu’au 23 novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 15 avril 2022 rejetant son recours gracieux tendant au retrait des décisions des 6 et 20 décembre 2021, et demande la condamnation des Hôpitaux du Bassin de Thau au versement de la somme de de 14 587,73 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence « . Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration () à l’issue d’un congé de longue maladie () ; 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé () ".
3. ll résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de longue maladie et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de longue maladie, le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical, par son avis du 27 août 2020, a prolongé le congé de longue maladie de Mme A jusqu’à la date d’épuisement de ses droits le 5 octobre 2020, a considéré que l’intéressée était définitivement et totalement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, et l’a invitée à faire valoir ses droits à retraite pour invalidité. Dans ces conditions, le centre hospitalier, tenu de placer Mme A dans une position statutaire régulière à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, ne pouvait que saisir la commission de réforme pour qu’elle statue définitivement sur son admission à la retraite, et placer l’intéressée dans l’attente en disponibilité d’office, sans qu’il soit nécessaire de saisir une nouvelle fois le comité médical pour émettre un avis uniquement sur la mise en disponibilité d’office de l’intéressée. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière que, jusqu’à la décision de mise à la retraite prise sur avis conforme de la CNRACL, le fonctionnaire ayant épuisé ses droits au congé de longue maladie et reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, bénéficie d’un plein traitement ou d’un demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service.
6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que Mme A, après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie le 5 octobre 2020, a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de tout emploi par un avis du comité médical du 27 août 2020. Sa maladie n’étant pas imputable au service, c’est à bon droit que le centre hospitalier a rémunéré l’intéressée à demi-traitement durant la période de disponibilité d’office jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité le 24 novembre 2021. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un plein traitement durant cette période de disponibilité d’office, et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, alors que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive seulement dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. La décision du 20 décembre 2021 place Mme A en position de disponibilité d’office pour maladie du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que l’administration était tenue de placer Mme A dans une position statutaire régulière à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie le 5 octobre 2020 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité le 24 novembre 2021. En outre, le centre hospitalier relève que la CNRACL a exigé, afin d’instruire le dossier de retraite pour invalidité, la régularisation de sa situation statutaire par la production de l’arrêté de placement en disponibilité de la requérante jusqu’à sa radiation des cadres. Dans ces conditions, la décision du 20 décembre 2021 a conféré une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 décembre 2021 serait entachée d’une rétroactivité illégale et le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; () « . Aux termes de l’article R. 36 du même code : » La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ".
10. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
11. La décision du 6 décembre 2021 place Mme A en retraite pour invalidité à compter du 24 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la retraite pour invalidité de la requérante le 23 novembre 2021. Par suite et en application des dispositions citées au point précédent, l’administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 24 novembre 2021 pour placer Mme A dans une situation régulière, égard à son inaptitude absolue et définitive à toute fonction prononcée à l’issue de ses droits à congé de longue maladie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 6 décembre 2021 serait entachée d’une rétroactivité illégale et le moyen doit par suite être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Aux termes de l’article 27 de ce décret : « I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire (). ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande.() La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret dans sa version applicable : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier () l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Il résulte des dispositions des articles 34 et 39 du même décret que le fonctionnaire mis à la retraite en raison d’une invalidité non imputable au service a droit à une pension déterminée en fonction des services qu’il a accomplis et du taux d’invalidité. L’article 59 du même décret détermine les formalités que l’employeur doit accomplir auprès de la caisse des dépôts et consignations, préalablement à la date de radiation des cadres, afin de permettre la liquidation de la pension. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales () ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier ayant épuisé ses droits aux congés de longue maladie se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. L’employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la CNRACL et accomplir des formalités en vue de la liquidation de la pension.
14. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, la commission de réforme, dont l’avis préalable était obligatoire pour admettre Mme A à la retraite pour invalidité, s’est prononcée le 23 novembre 2021 et d’autre part, qu’au terme de ses droits statutaires à congé de longue maladie, dès lors que Mme A n’avait pas encore été radiée des cadres, son employeur pouvait, en application de l’article 35 du décret du 19 avril 1988, la placer en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CNRACL n’a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de Mme A qu’avec effet au 24 novembre 2021, et la requérante ne peut utilement soutenir que cette date serait parfaitement virtuelle et que le centre hospitalier aurait dû la placer en retraite pour invalidité à compter de l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie le 6 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que l’établissement s’est cru à tort lié par l’avis de la CNRACL en fixant au 24 novembre 2021 la date de sa mise à la retraite pour invalidité doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance, par le centre hospitalier, des missions de la commission de réforme, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été illégalement maintenue en situation de longue maladie jusqu’à sa retraite pour invalidité est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit, le centre hospitalier a légalement régularisé la situation de l’intéressée en la plaçant en disponibilité d’office du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2021 par décision du 20 décembre 2021.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Bassin de Thau a rejeté sa demande de recours gracieux tendant au retrait de la décision du 6 décembre 2021 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 novembre 2021 et au retrait de la décision du 20 décembre 2021 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie du 6 octobre 2020 au 23 novembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité et ne sont donc pas fautives. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis de ce fait.
20. En second lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. / L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission./ La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier. (). ".
21. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’avis du comité médical du 27 août 2020 statuant sur l’inaptitude totale et définitive de Mme A à ses fonctions et à toutes fonctions, le centre hospitalier l’a sollicitée par courrier du 16 septembre 2020 pour transmission des pièces justificatives et des formulaires nécessaires à l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité par la CNRACL, ce que Mme A a fait le 1er décembre 2020. Par ailleurs, si la commission de réforme n’a émis son avis sur la retraite pour invalidité de Mme A que le 23 novembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires, ni que la commission de réforme aurait siégé, dans les circonstances particulières de l’espèce, dans des délais anormalement longs, ce qui en tout état de cause, ne saurait être imputable à l’employeur. Dans ces conditions, aucun manquement fautif tenant à une durée excessive de la procédure de mise à la retraite pour invalidité n’est établi, de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux du Bassin de Thau. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis de ce fait.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de condamnation doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
23. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par les Hôpitaux du Bassin de Thau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Bassin de Thau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balickifb
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