Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2304260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 23.45.0599 du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour mention « compétences et talents » sur le fondement de l’article 3.3 de l’accord franco-gabonais ;
— il dispose d’une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié en isolation thermique d’extérieur ;
— il a quitté son pays d’origine en 2013 ;
— il n’a pas eu accès au document établi dans le cadre de sa demande de titre de séjour après la prise d’empreinte.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 18010573 du 17 octobre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— l’accord du 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant gabonais né le 23 décembre 1992 à Leconi (Gabon), est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d’un permis de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2017 délivré par les autorités italiennes. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office Français de protection des Réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2018, confirmée par la décision susvisée du 17 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 23 juin 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. M. B a par la suite déposé une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’accord franco-gabonais ainsi que sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une promesse d’embauche au sein de la société DPR45. Par arrêté n° 23.45.0599 en date du 27 septembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article 3 de l’accord franco-gabonais susvisé signé le 5 juillet 2007 : « Immigration pour motifs professionnels ou motifs familiaux () 3.2. – La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : a) Au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I. b) Au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail, visé par l’autorité française compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en entreprise d’une durée inférieure à douze mois. 3.3. – La carte de séjour » compétences et talents « peut être accordée au ressortissant gabonais susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France. Elle est accordée pour une durée de trois ans renouvelable ».
3. Si M. B se prévaut de l’attestation de formation initiale d’arbitre de football délivrée par la Ligue de football des pays de la Loire le 25 janvier 2020, de ce qu’il assure l’arbitrage de nombreuses rencontres dans la région Centre – Val de Loire pour laquelle le nombre d’arbitres demeure insuffisant, de ce qu’il est l’arbitre de l’union portugaise sociale et sportive d’Orléans et qu’il est également l’auteur d’ouvrages, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que le requérant contribue de façon significative et durable au rayonnement sportif de la France au sens des stipulations susvisées. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et familiale « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire ".
5. Si M. B se prévaut de sa qualité d’ouvrier qualifié en isolation extérieure et de sa promesse d’embauche datée du 18 juillet 2023 avec une entreprise du bâtiment sise dans le Loiret, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de ces éléments produits, qu’en ne procédant pas à l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, célibataire et dépourvu d’attaches familiales en France, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite également être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer que M. B entende se prévaloir du défaut d’accès aux informations recueillies lors de sa demande de titre de séjour, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B soutient à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qu’il ne pourra pas vivre en sécurité dans son pays d’origine, il n’assortit cependant cette allégation d’aucun commencement de preuve. Ce moyen doit dans ces conditions aussi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 27 septembre 2023. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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