Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative consécutive à la réalisation d’un remblaiement illégal en zone inondable dans le lit majeur de l’Ariège sur la commune de Clermont-le-Fort (parcelle E207), sous un délai de six mois.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les données relatives à la protection du milieu et de la biodiversité commandent d’attendre une période moins problématique qui pourrait se situer en fin d’automne début d’hiver ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’apport de terres végétales à des fins d’amélioration des sols aussi appelé amendement, est une pratique agricole normée et non un apport de terres inertes à des fins de remblaiement ;
— l’amendement ne caractérise pas d’ouvrages de nature à contrarier l’expansion de la crue, ou d’éléments de nature à porter atteinte à l’intégrité de la parcelle agricole.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500118 enregistrée le 7 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative consécutive à la réalisation d’un remblaiement illégal en zone inondable dans le lit majeur de l’Ariège sur la commune de Clermont-le-Fort (parcelle E207), sous un délai de six mois, Mme B épouse A se borne à invoquer les données relatives à la protection du milieu et de la biodiversité qui commanderaient d’attendre une période moins sensible de fin d’automne, début d’hiver, afin d’éviter une rotation de camions au travers d’une zone fragilisée par des sols de printemps détrempés en période de reproduction de la faune. Toutefois, eu égard à la période de six mois qui lui a été impartie le 31 octobre 2024 pour régulariser la situation et la période hivernale actuelle favorable ainsi qu’elle l’indique, à la protection du milieu, l’intéressée ne justifie d’aucune urgence faisant obstacle à la régularisation de la situation ou de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts ou ceux qu’elle entend défendre.
4. Au regard de ce qui vient d’être dit, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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