Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D A, née C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. B A et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de celui-ci par le préfet de l’Essonne le 8 novembre 2023, d’autre part, la remise en liberté dans les plus brefs de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la deuxième prolongation de la rétention de M. B A :
2. Aux termes de l’article L. 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article
L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision [] « . Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification [] « . Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : » Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. « . Aux termes de l’article L. 742-3 du même code : » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de
quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. ". Aux termes de l’article L. 742-4 du même code :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article
L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours []. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. « . Aux termes de l’article L. 742-5 du même code : » A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention
au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 []. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. / Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ". Aux termes de l’article L. 742-8 du même code :
« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ». Aux termes de l’article L. 743-21 du même code : " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué []. / Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine [] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais à l’autorité judiciaire de connaître de la contestation des décisions de placement en rétention prises par l’autorité administrative et des ordonnances du magistrat du siège d’un tribunal judiciaire autorisant la prolongation de la rétention d’un étranger. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la
deuxième prolongation, autorisée par ordonnance d’un magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 septembre 2025, de la prolongation de M. B A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
5. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 novembre 2023 à l’encontre de M. B A ainsi que la remise en liberté de celui-ci, Mme A fait valoir que chaque jour de rétention fragilise gravement la famille qu’elle compose avec M. B A, qui est son conjoint depuis le 1er juillet 2017, et leur enfant de quinze mois, dès lors que cet enfant se trouve privé de la présence de son père, que la stabilité financière de sa famille est compromise et que le projet de recourir à la procréation médicalement assistée pour avoir un autre enfant est menacé. Elle ne fait toutefois ainsi état, alors, en outre, qu’elle indique bénéficier d’une allocation d’assurance-chômage dont elle n’établit pas l’insuffisance du montant pour couvrir les charges de son foyer, d’aucune circonstance de nature à caractériser la nécessité de la prescription à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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