Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val-de-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2024 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 5 septembre 2024.
Il soutient qu’il a bien répondu en temps et en heure au questionnaire qui lui a été envoyé par France Travail et qu’il a effectué de nombreuses recherches d’emploi correspondant à son parcours professionnel, qu’il n’a eu que deux suivis personnels de trois mois chacun pour analyser son profil professionnel et personnel, deux rendez-vous avec son conseiller et deux propositions de travail mais pas de formation pour maîtriser son espace personnel France Travail et qu’il est en instance de divorce avec un versement de pension représentant 40 % de ses allocations qui sont ses seules ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 12 octobre 2023 après une rupture conventionnelle avec l’entreprise CSF. Le 12 juillet 2024, il est invité à un rendez-vous téléphonique fixé au 26 juillet 2024 à 8 heures 45 et il lui est adressé un questionnaire du contrôle de recherche d’emploi à renvoyer. Le 26 juillet 2024, à la suite de l’entretien et à défaut de renvoi du questionnaire ne permettant pas d’étudier et d’analyser les actions et démarches de l’intéressé, l’agent chargé du contrôle l’a invité à renvoyer le questionnaire dans le meilleur délai assorti des pièces justificatives. En l’absence de renvoi, un avertissement avant radiation est envoyé au requérant le 30 juillet 2024. Le 8 août 2024, le requérant a renvoyé le questionnaire accompagné de pièces relatives à sa recherche d’emploi. France Travail a estimé que la recherche d’emploi par le requérant était insuffisante et a, par décision du 5 septembre 2024 prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 5 septembre 2024. Cette décision a été confirmé par une décision implicite suite au recours formé par l’intéressé le 12 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité (L. 5412-1) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a retourné le 8 août 2024 le questionnaire qui lui avait été adressé le 12 juillet 2024. Dans sa réponse à ce questionnaire,
le requérant a indiqué qu’il recherchait un poste de directeur de supermarché ou de responsable de rayon en supermarché, qu’il rencontrait des difficultés liées à son âge et à son niveau de rémunération, qu’il utilisait les réseaux Google et Linkedin, et ceux de Lidl, Lemploi, Intermarché ainsi que les applications de recherche Distrijob et Jobijoba, les revues professionnelles et le forum de l’emploi de Tours mais non les sociétés d’intérim et les salons professionnels de recrutement, diffusé son curriculum-vitae sur des sites de recherche d’emploi, qu’il avait fait appel à son réseau personnel, qu’il déposait entre deux et huit candidatures par mois, qu’il avait recours au cabinet spécialisé Next, qu’il n’exerçait aucune activité et n’avait aucune reprise d’emploi prévue et de projet de création ou de reprise d’une entreprise. Par ailleurs, il n’a produit, pour justifier de ses démarches, que deux réponses de l’entreprise U emploi à sa candidature en date des 22 et 30 juillet 2024 et il ne justifie pas de la suite qu’il a donné à l’offre d’emploi de Lidl qui lui a été transmise par Distrijob le 25 juillet 2024. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
4. En second lieu, les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il n’a eu que deux suivis personnels de trois mois chacun pour analyser son profil professionnel et personnel, deux rendez-vous avec son conseiller et deux propositions de travail mais pas de formation pour maîtriser son espace personnel France Travail et qu’il est en instance de divorce avec un versement de pension représentant 40 % de ses allocations qui sont ses seules ressources sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que France Travail a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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