Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2023, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22, 23 et 25 février 2023, M. B D, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3,1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 26 et 27 février 2023.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Rahmani, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, déclare renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et présente un moyen nouveau tiré de ce que la préfète se serait cru à tort en situation de compétence liée pour l’édiction de la décision fixant le pays de destination ;
— les observations de Mme C, représentante de la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. D qui confirme être entré en France en 2006.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais (RDC) né le 23 avril 1976, déclare être entré en France en 2006. Il a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2014 et du 18 septembre 2021. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par les jugements n°1405302 du 23 octobre 2014 et n°2107392 du 23 septembre 2021 versés à l’instance. Il a par ailleurs été condamné, le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis puis, le 4 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et escroquerie en récidive. Il a été incarcéré du 20 juillet 2022 au 21 février 2023. Enfin, par un arrêté du 21 février 2023 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la préfète a visé dans la décision attaquée les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a appliquées. Elle a rappelé la situation familiale du requérant, en particulier la présence en France de ses enfants mineurs. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision attaquée ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2008. Une demande de réexamen de sa demande d’asile a elle aussi été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile dans son arrêt n°21068926 rendu le 11 octobre 2022 et versé à l’instance. Compte tenu de cette dernière décision, le requérant se trouvait à la date de la décision attaquée dans la situation, prévue au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 29 juillet 2014 dont il ressort des pièces du dossier qu’il l’a reconnu plus d’un an après sa naissance et qu’il n’a jamais vécu avec lui. La seule production d’une attestation extrêmement sommaire de la mère de l’enfant rédigée en cours d’instance selon laquelle il viendrait régulièrement voir son fils ne permet pas de justifier qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis au moins deux ans, le requérant ayant lui-même déclaré dans son audition du 18 septembre 2021 qu’il « voit de temps en temps ses enfants qui grandissent à Lyon » et verse « quand il peut » une pension alimentaire. Par suite, le moyen tiré de la violation du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3,1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’outre son enfant français né le 29 juillet 2014, le requérant est également le père d’une enfant née le 23 octobre 2012 d’une autre mère. Il produit là encore une attestation extrêmement sommaire de la mère de l’enfant rédigée en cours d’instance selon laquelle il s’occuperait de sa fille, laquelle attestation ne suffit pas à démontrer qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille de manière sérieuse et habituelle. S’il soutient être désormais en concubinage avec une troisième compagne qui serait en situation régulière, il ne produit aucune pièce relative à leur vie commune alors que celle-ci n’a pas déclaré vivre avec lui dans sa demande de titre de séjour actuellement en cours d’instruction. S’agissant de son insertion professionnelle, le requérant justifie, par la production de bulletins de salaire, qu’il a travaillé en 2018 dans une boulangerie, puis en 2019 en tant qu’agent de sécurité et qu’il a travaillé en prison en 2022 où il a par ailleurs validé un diplôme de formation générale. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne en France où il réside depuis 16 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, comme il a été dit, il a été condamné le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis puis, le 4 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et escroquerie en récidive. Eu égard aux conditions de son séjour en France, M. D, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans, ne démontre pas que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3,1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2014 et du 18 septembre 2021. Il entrait donc dans la situation, prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Si le requérant conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 8° du même article, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 5° de cet article. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône a examiné l’éventuelle atteinte portée aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par sa décision fixant le pays de destination sans se croire en situation de compétence liée par la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été définitivement rejetée. Si le requérant soutient dans sa requête être toujours recherché par les autorités congolaises et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, son moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention précitée doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2006, a eu deux enfants, nés de deux mères différentes en 2012 et en 2014, dont il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation. S’il justifie avoir travaillé quelques mois en 2018, 2019 et 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle sérieuse et stable. Il s’est soustrait à l’exécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2014 et du 18 septembre 2021. Il a en outre été condamné le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis puis, le 4 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et escroquerie en récidive. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Copie sera adressée à Me Rahmani.
Lu en audience publique le 27 février 2023.
La magistrate désignée,
C. A La greffière,
G. MONTEZIN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
2301397
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