Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2511983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2025, 9 octobre 2025, 13 octobre 2025 et 18 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé de réduire le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er octobre 2025.
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de maintenir l’intégralité du versement de son RSA et de lui accorder une exemption totale de contrat d’engagement réciproque ou, à titre subsidiaire, de limiter ce contrat à une engagement purement formel et symbolique assortie d’aucune heure d’activité ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. » Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. II.-Le contrat d’engagement définit : 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ; 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2. A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. »
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. (…) »
Par un courrier du 2 octobre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, décidé de réduire le montant de l’allocation RSA perçue par M. A… à compter du 1er octobre 2025 au motif qu’il n’avait pas conclu le contrat d’engagement réciproque (CER) prévu par les dispositions citées au point 2 et l’a invité à établir ce contrat ou un projet personnalisé d’accès l’emploi (PPAE) dans les meilleurs délais, faute de quoi sa radiation des listes des allocataires RSA sera prononcée à compter du 1er février 2026.
Pour demander la suspension de l’exécution de cette décision, M. A… soutient qu’elle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité au motif qu’elle méconnait les articles L. 262-28 et L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la loi « plein emploi » du 18 décembre 2023 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas refusé de signer un CER mais qu’il a demandé à en être dispensé en qualité de proche aidant de sa mère gravement malade. Il soutient également que le département de l’Essonne n’a pas pris en compte ses observations, a ajouté une condition illégale en exigeant une validation officielle par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour la reconnaissance de sa qualité de proche aidant et l’a sanctionné automatiquement sans tenir compte de sa situation.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment de l’article L. 5411-6 du code du travail dans sa version issue de la loi du 18 décembre 2023 que la durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi prévue dans le contrat d’engagement, fixée en principe à au moins quinze heures, peut être réduite, dans des cas particuliers et sans pouvoir toutefois être nulle, à la seule exception des personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé, lesquels peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, la seule circonstance qu’il est proche aidant de sa mère ne lui permet pas d’être légalement dispensé de la conclusion du contrat d’engagement réciproque, ni même de pouvoir prétendre à une réduction totale de la durée d’activité prévue par ce contrat. D’autre part, si M. A… peut solliciter une réduction de cette durée compte tenu de sa situation, une telle réduction ne peut intervenir qu’au terme du diagnostic global prévu à l’article L. 5411-5-2 du code du travail, réalisé conjointement avec l’organisme référent chargé de l’accompagnement, ce qui implique que M. A… se rende aux rendez-vous qui lui sont fixés par les services du département, l’intéressé ne pouvant se contenter d’écrire au département de l’Essonne pour solliciter l’envoi du contrat d’engagement réciproque par courrier, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de santé de sa mère l’empêcherait de quitter le domicile familial le temps strictement nécessaire à la réalisation de ces démarches. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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