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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2304491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Toulouse Métropole Habitat, représenté par Me de La Marque, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le chantier de la résidence La Flambère, située 15, chemin de la Flambère à Toulouse (31300).
Il soutient qu’une expertise est utile, pour :
— qu’il soit procédé à un recensement exhaustif des désordres affectant l’immeuble demeuré en cours de construction, alors que le marché de gros œuvre a fait l’objet d’une résiliation pour faute à l’initiative du requérant ;
— identifier les travaux restant à réaliser dans le cadre de la construction de l’immeuble ;
— fixer ses préjudices de toutes natures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Lacamp, conclut :
1°) qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) que les dépens soient mis à la charge de Toulouse Métropole Habitat.
La requête a été communiquée aux sociétés TMK, CBE Ingénierie, MIC Insurance Company et Optim Assurance, toutes deux assureurs successifs de la société CBEI, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. L’office public de l’habitat Toulouse Métropole Habitat est maître d’ouvrage d’une opération de construction de 18 logements au 15, chemin de la Flambère à Toulouse (31300). Attributaire du lot relatif au gros œuvre par acte d’engagement du 9 février 2022, la société TMK a sous-traité la réalisation des études d’exécution se rapportant à ce lot à la société CBEI. Plusieurs erreurs de la société CBEI, dans les plans et dans les calculs de structure, ont conduit à la mise à l’arrêt du chantier, sur avis rendus entre le 8 juin 2022 et le 15 mars 2023 par le bureau de contrôle Alpes Contrôles. Les observations du bureau de contrôle Alpes Contrôles ont, par la suite, été confirmées par les conclusions du rapport d’expertise de la société EA Ingénierie, sur lesquelles la société CBEI devait s’appuyer pour reprendre ses propres travaux et réviser ses plans et calculs. La société CBEI n’ayant pas été en mesure de produire les éléments attendus, la société TMK a informé le requérant, par courrier du 13 avril 2023, qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre le chantier au titre du lot dont elle était attributaire. Le requérant a, par la suite, procédé le 22 juin 2023 à une résiliation pour faute du marché la liant à la société TMK. Un procès-verbal de constat du 22 juin 2023, établi par commissaire de justice, a permis de relever plusieurs non-conformités sur le chantier, resté largement inachevé, de la résidence du chemin de la Flambère et a dressé une liste non exhaustive de quelques-uns des travaux de reprise devant être réalisés. Le maître d’ouvrage indique, par ailleurs, avoir dressé un état estimatif des pertes et pénalités qu’il a subies consécutivement à l’arrêt du chantier.
4. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que puissent être identifiés les désordres affectant le chantier mis à l’arrêt, définis les travaux de reprise à réaliser et déterminés les préjudices subis par Toulouse Métropole Habitat.
5. Il ressort des éléments versés au dossier, tels qu’analysés, que les tentatives de règlement amiable du différend entre les parties à la procédure n’ont pu aboutir. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que de nombreux désordres subsistent sur le chantier de la résidence pour séniors La Flambère et qu’il est utile de pouvoir préciser la nature et l’ampleur des travaux de reprise à diligenter, ainsi que les préjudices que déplore le requérant. Pouvant donner lieu à un litige pour lequel l’ordre administratif n’est pas manifestement incompétent, les faits soumis au juge des référés entrent, ainsi, dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, par suite, lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée, dont le contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, Toulouse Métropole Habitat et, d’autre part, les sociétés TMK, CBE Ingénierie, MIC Insurance Company, Optim Assurance et Axa France IARD.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place, au 15, chemin de la Flambère à Toulouse (31300), après convocation des parties ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
3) Rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance ;
4) Décrire de façon exhaustive, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits de la cause, les désordres affectant la résidence La Flambère ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; se prononcer sur la possibilité de reprendre les travaux arrêtés pour achever le projet de construction initial ;
5) Rechercher les origines et les causes de ces désordres et préciser leur date d’apparition ; dire s’ils sont dus à un défaut de conception ou d’exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut affectant un des matériaux utilisés, à un défaut de direction ou de surveillance ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
6) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour terminer l’opération immobilière prévue initialement ;
7) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par le requérant du fait de ces désordres et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, dans l’hypothèse d’une action contentieuse introduite par le requérant ;
8) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. B A, domicilié 12, rue du Vieux Pesquier à Saix (81710) est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole Habitat, aux sociétés TMK, CBE Ingénierie, MIC Insurance Company, Optim Assurance, Axa France IARD et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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