Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2401893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mars 2024 par laquelle l’Office français d’intégration et d’immigration (OFII) d’Orléans a décidé de mettre fin à la procédure de regroupement familial dont elle a demandé le bénéfice au profit de son conjoint, M. A D et de leur fils E D, en clôturant son dossier ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de reprendre l’instruction de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 50 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a formé sa demande en mai 2023 et a reçu un courrier de demande de compléments de son dossier en janvier 2024, soit neuf mois plus tard, sans avoir obtenu, au préalable, une attestation de dépôt ;
— elle est entachée d’erreur de fait car suite à la demande de complément de dossier de l’OFII le 10 janvier 2024, elle a envoyé les documents sollicités le 9 février 2024, c’est-à-dire dans le délai imparti ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils et de son époux le 23 mai 2023. Par un mail du 20 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite son dossier pour incomplétude et l’a invitée à dresser un nouveau dossier complet sur internet ou par voie postale. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision par laquelle l’OFII d’Orléans a décidé de mettre fin à la procédure de regroupement familial dont elle a demandé le bénéfice.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » et aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de regroupement familial le 23 mai 2023 et que le 10 janvier 2024, l’OFII lui a adressé un courrier listant les pièces manquantes indispensables au traitement de cette demande et l’informant que le défaut de communication de l’ensemble de ces pièces indispensables à instruction de sa demande sous un délai de 30 jours, entrainerait son classement sans suite. D’une part, la requérante indiquant aux termes de ses propres écritures qu’elle aurait complété son dossier par un envoi du 9 février 2024, il est constant que son dossier déposé le 23 mai 2023 n’était pas complet. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, l’OFII n’avait pas à lui délivrer une attestation de dépôt. D’autre part, la requérante qui se borne à produire une preuve de dépôt d’un courrier adressé à l’OFII datant du 9 février 2024, n’établit ni le contenu dudit courrier ni sa réception. Dès lors, elle n’établit pas qu’elle a transmis à l’OFII l’ensemble des pièces complémentaires demandées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a, à tort, classé sans suite sa demande le 20 mars 2024, ne peut, en l’état du dossier, et en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En second lieu, la requérante qui se borne à indiquer qu’en conséquence de la décision de classement attaquée, elle est dans l’impossibilité de réunir sa famille pour prétendre à l’effectivité de l’inscription de la rentrée scolaire de son fils prévue en septembre 2024 et que celui-ci doit la rejoindre pour son épanouissement et afin qu’elle puisse l’accompagner dans ses études, n’apporte pas suffisamment d’éléments au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et en tout état de cause, ceux-ci ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Attaquer ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Visa ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Parlement européen ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Force majeure
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Future
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arts du spectacle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Internet ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Paternité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Reconnaissance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Christianisme ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Conversion ·
- Ressortissant ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.