Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 mai 2026, n° 2512898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n°2512898, M. B… A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant, qui doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, sous le n° 2524080, M. B… A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier, président,
- et les observations de Me Trojman, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 6 janvier 1990, a sollicité le 12 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2512898. Par la requête n° 2524080, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2512898 et 2524080, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête n° 2512898 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 12 juin 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
8. La seule circonstance que M. A… a introduit un recours à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet de police a, dans un premier temps, refusé de lui délivrer un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2025. Les moyens tirés d’un vice de procédure résultant d’une méconnaissance des droits de la défense et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, du fait d’une instance en cours à l’encontre de la décision implicite de rejet, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
10. S’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne mentionne pas spécifiquement les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’arrêté contesté se prononce sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et relève qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et ne dispose d’aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur du fait de la résidence en France de sa grand-mère, son oncle et sa tante. En tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande au titre du pouvoir général de régularisation dont elle dispose, de vérifier l’opportunité d’une régularisation de la situation de M. A… à la fois au titre de sa vie privée et familiale et au titre du travail. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a effectivement procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… au regard de ses liens privés et familiaux. Le moyen tiré d’un défaut d’examen au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
11. En sixième lieu, M. A… se prévaut d’une présence habituelle en France depuis juillet 2017, et verse, pour en justifier, des pièces à compter de février 2018. Il est constant qu’il conserve des attaches en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur, auprès de différentes sociétés, à compter du mois d’octobre 2019, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein d’une société où il a travaillé entre les mois d’octobre à décembre 2019. Toutefois, cette expérience professionnelle exercée auprès de différentes sociétés, pour des durées variables, avec des périodes d’interruption, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, qui résidait en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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