Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme D… C… et Mme B… A…, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) du 17 avril 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la durée de la séparation entre la réunifiante et la demanderesse de visa, eu égard par ailleurs aux conditions de vie de cette dernière au Nigéria, à son isolement et à son état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire à laquelle s’est substituée la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation d’isolement, de la vulnérabilité et de la détresse de Mme C… au Nigéria ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la demanderesse de visa est dans une situation de dépendance économique et affective à l’égard de la réunifiante ; en outre, elle justifie d’une situation de détresse en raison de son isolement et de sa séparation de sa mère, et est exposée au Nigéria à des risques pour sa sécurité ; la cellule familiale ne peut se reconstituer dans ce pays compte tenu du statut de réfugié reconnu à Mme A… et à sa fille mineure ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 7 mai 2025 ;
- la requête n° 2515233 enregistrée le 3 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate des requérantes, en présence de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C… et Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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