Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2408129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 15 juin 1978, déclare être entrée en France le 15 avril 2002. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 mai 2003 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis le 14 avril 2004 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de ce rejet, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2004. Elle a sollicité, le 13 septembre 2010, le réexamen de sa demande d’asile, lequel a été rejeté le 31 décembre 2010 par l’OFPRA puis le 4 juillet 2011 par la CNDA. Elle a, en conséquence, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle en a toutefois obtenu le retrait le 7 décembre 2011 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 29 janvier 2014 au 28 janvier 2015, en qualité de victime de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Elle a sollicité, le 5 novembre 2014, le renouvellement de ce titre de séjour mais a fait l’objet, le 22 décembre 2015, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Enfin, elle a sollicité le 23 mars 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
7. Ces dispositions sont interprétées, en vertu d’une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
8. Pour estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant né le 28 juillet 2020 par M. D…, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme B… d’obtenir un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet a retenu que M. D… n’a reconnu l’enfant que le 27 avril 2021, soit près d’un an après sa naissance, qu’il n’entretient pas de liens avec l’intéressée ou son enfant depuis la séparation du couple le 1er septembre 2022, qu’il a reconnu trois autres enfants de ressortissantes étrangères, que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi en vue d’une enquête de paternité le 28 décembre 2023, que, au demeurant, M. D… a été mis en cause pour des faits d’organisation de reconnaissance de plusieurs enfants aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française et qu’il est connu sous une autre identité avec laquelle il a été mis en cause, notamment, pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. Toutefois, pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, le préfet se borne à produire des relevés du traitement d’antécédents judiciaires de M. D… révélant uniquement sa mise en cause pour des faits dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, qu’ils auraient donné lieu à des poursuites pénales non plus qu’à des mesures alternatives aux poursuites. En outre, le préfet n’apporte aucun élément quant aux suites de l’enquête de paternité dont le procureur de la République a été saisi. S’il n’est pas contesté que Mme B… est séparée de son époux, M. D…, depuis le 1er septembre 2022 et que celui-ci a reconnu trois autres enfants de mères étrangères, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. D… à l’égard de l’enfant de Mme B… aurait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet ne pouvait valablement, pour ce motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Il n’était, par conséquent, pas davantage fondé à opposer l’autre motif tiré de ce que la reconnaissance frauduleuse de paternité de son enfant exposait Mme B… à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal et faisait ainsi obstacle au renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a également estimé que M. D…, auteur de la reconnaissance de paternité, ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que l’admission au séjour de Mme B… n’est pas justifiée au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, si la requérante soutient que M. D… est impliqué dans l’éducation de son enfant, elle ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et n’apporte pas la preuve d’une contribution effective du père déclaré à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme B… doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. En dépit d’une durée de présence significative en France, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française. S’il est constant qu’elle est mariée avec M. D… depuis le 22 novembre 2018, il n’est pas contesté que le couple est séparé depuis le 1er septembre 2022. L’existence d’une relation entre M. D… et l’enfant n’étant pas démontrée, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, composée de Mme B… et de son enfant, se reconstitue au Nigéria. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, le refus de titre de séjour opposé par le préfet ne porte une atteinte disproportionnée ni au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est, elle-même, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme B… et précise qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. La requérante se borne à soutenir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine sans assortir son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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