Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2402033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 20 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une prolongation de visa pour un durée d’un an dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 14 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de quinze jours. Le même jour, il a sollicité la prolongation de ce visa. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Prolongation – 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour ».
4. Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève de l’une de ces trois situations.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un visa court séjour afin de rendre visite à sa mère, Mme D, ressortissante française âgée de 74 ans, qui devait être hospitalisée pour une intervention chirurgicale consistant à traiter une gonarthrose fémoro-tibiale par la pose d’une prothèse de genou. Il est entré en France le 14 décembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour d’une validité de quinze jours alors que l’opération chirurgicale n’était pas encore planifiée et qu’elle s’est finalement tenue le 8 avril 2024. S’il soutient que sa présence auprès de sa mère est indispensable en raison de sa situation post-opératoire, les certificats médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir l’existence d’une raison personnelle grave justifiant la prolongation du visa de court séjour délivré. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 5 janvier 2024 par le Docteur E, chirurgien orthopédiste, que le retour à domicile de Mme D est envisagé selon le protocole dit « A » qui consiste en la mise en place d’un protocole personnalisé permettant d’assister le patient à sa sortie d’hôpital. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402033
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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