Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2103032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 19 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Plumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHITS de lui verser la somme correspondant à sa rémunération sur toute la période où elle a été suspendue de manière illégale ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par anticipation en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de de la loi du 5 août 2021 ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des documents pouvant être présentés pour permettre l’exercice de l’activité ;
— étant en congés annuels la plaçant dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité elle n’était pas tenue – en vertu de l’article 12 I de ladite loi – de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut au B du I de l’article 14 de la loi du
5 août 2021 avant la reprise effective de son service ; elle ne pouvait pas être suspendue de ce fait, ni en raison de l’article 14 III qui prévoit une possibilité de congés payés en substitution à la mesure de suspension ; elle n’avait pas de service effectif du 12 au 23 septembre 2021 ;
— elle a été prononcée en méconnaissance du droit à un procès équitable et des garanties entourant le prononcé d’une sanction disciplinaire ; elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation vaccinale n’était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse ; le décret d’application instaurant l’obligation vaccinale n’étant pas intervenu en l’absence de l’avis de la haute autorité de santé postérieur à la loi du 5 août 2021 sur la question ; tous les détails mentionnés à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ne sont pas précisés par le décret du 7 août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2022, 10 juin 2022, le CHITS, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour suspendre Mme D de ses fonctions en vertu de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Saint-Oyant substituant Me Pontier représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est agent des services hospitalier et exerce ses fonctions au sein du CHITS. Par une décision du 10 septembre 2021, le directeur du CHITS l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions.
Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2021 portant suspension de fonctions :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : " () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l’agent reprend son service.
4. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l’agent reprend son service. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie qu’elle était placée en position d’absence régulière pour la période du 13 au 23 septembre inclus, par la production du « planning collectif » mensuel de son service, signé par Mme C B. Ce planning mensuel démontre, faute pour le centre hospitalier d’apporter d’autres éléments attestant de la reprise de Mme D, le placement en continu de l’agent en congés annuels pour la période du 13 au 23 septembre 2021 inclus, ainsi qu’une reprise effective le 24 septembre 2021. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu’eu égard à son placement en congé annuel, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension à la date du 15 septembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) a suspendu Mme D de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique que l’administration prenne une nouvelle décision rétablissant le versement de la rémunération de Mme D au titre de ses congés annuels durant la période du 15 au 23 septembre inclus dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS), partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CHITS sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) a suspendu Mme D de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) de rétablir le versement de la rémunération de Mme D au titre de ses congés payés pour la période allant du 15 au 23 septembre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) versera une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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