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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 août 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ».
2. Si, à la date d’introduction de sa requête, M. B était retenu au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret), le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, par une ordonnance du 4 août 2025, a refusé la prolongation de cette rétention et le préfet de l’Indre, par un arrêté du 5 août 2025, a prononcé l’assignation à résidence de M. B dans le département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation à résidence du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A B et au préfet de l’Indre.
Fait à Orléans, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric C
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