Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une part, a mis fin à sa prise en charge au sein de son lieu d’hébergement et, d’autre part, a implicitement ordonné la cessation totale des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui lui avaient été allouées à compter du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant cessation de ces conditions matérielles d’accueil :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu et de présenter des observations, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas été informé de la possible cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien de vulnérabilité préalablement à son édiction ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît ces mêmes dispositions ainsi que les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du même code compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité ;
— et est entachée, pour le même motif, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ainsi aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, né le 9 décembre 1993, est entré en France le 9 octobre 2024. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 22 novembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A, hébergé de manière précaire par une association, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qu’il a dûment acceptées. Il s’est vu proposer un hébergement stable, le 7 janvier 2025 au Prahda Adoma de Roncq, qu’il a accepté. Il a toutefois quitté cet hébergement le 3 avril 2025 et s’est vu remettre en main propre, le 15 avril 2025, une décision du 10 avril 2025 mettant fin à son hébergement au Pradah Adoma de Roncq ainsi qu’une lettre du 10 avril 2025 l’invitant à faire valoir, dans les 15 jours, ses observations sur la cessation totale des conditions matérielles d’accueil que le directeur territorial de l’OFII envisageait de prononcer, sans nouvel avis, à son encontre. Par la présente requête, M. A s’il sollicite expressément l’annulation de ces deux décisions, ne soulève des moyens qu’à l’encontre de la décision implicite, née le 1er mai 2025 et portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A, qui n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite attaquée, ne saurait utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre en main propre, le 15 avril 2025, une lettre du 10 avril 2025 l’invitant à faire valoir, dans les 15 jours, ses observations sur la cessation totale des conditions matérielles d’accueil que le directeur territorial de l’OFII envisageait de prononcer, sans nouvel avis, à son encontre. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu ou de présenter des observations écrites, conformément aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auraient été méconnus.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a certifié, le 22 novembre 2024, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation de ses conditions matérielles d’accueil prévues par les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-10 du même code.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée le 22 novembre 2024 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il a alors pu faire état de ses problèmes de santé lesquels ont été pris en compte dès son admission à Roncq, où il s’est vu prescrire un suivi spécialisé sans urgence, lequel a donné lieu à la réalisation de la consultation psychologique effectuée le 20 janvier 2025. M. A, s’il produit le compte rendu de cette consultation, n’allègue pas même que les éléments, pour l’essentiel déclaratifs, qui y sont mentionnés, sont de nature à justifier d’une aggravation de sa vulnérabilité telle qu’évaluée en novembre 2024. En outre, M. A à la date d’adoption de la décision attaquée, ne conteste pas qu’il était abrité au centre d’accueil et d’examen des situations de Trith Saint Léger. Il n’est donc pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte préalablement à l’édiction de la décision attaquée et que celle-ci méconnaîtrait de ce fait les dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée, compte tenu de sa vulnérabilité, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la lettre invitant le requérant à présenter ses observations sur la mesure envisagée qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. En effet, M. A, dont la vulnérabilité pu être prise en compte sur la base de son évaluation de vulnérabilité du 22 novembre 2024, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne conteste ni avoir quitté, du 3 au 15 avril 2025, le lieu d’hébergement qu’il occupait depuis le début du mois de janvier 2025 ni s’être, durant cette période et de sa propre initiative, mis à l’abri, sous un faux nom, au centre d’accueil et d’examen des situations de Trith Saint Léger. Il a donc bien quitté le lieu d’hébergement dans lequel il avait été admis et pouvait donc, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile. Ce moyen sera donc écarté.
8. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil, des dispositions des articles L. 522-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent l’enregistrement des demandes d’asile et non les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions d’annulation dirigée contre la décision ayant mis fin à son hébergement, lesquelles ne sont étayées par aucun moyen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250372
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