Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2506456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 confirmant l’exclusion définitive de son fils du collège Jean Moulin d’Uckange.
Il fait valoir que :
— Les recommandations de la MDPH concernant son fils n’ont pas été prises en compte ;
— La sanction est disproportionnée ;
— La décision va à l’encontre des articles D351-16-1 à D351-16-3 du code de l’éduction concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
— Le harcèlement dont est victime son fils n’a pas été pris en compte.
Par un courrier du 27 juillet 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont il entend demander l’annulation dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B n’a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans le délai prescrit ; le courrier de notification de la décision confirmant l’exclusion définitive, produit en date du 27 juillet 2025, ne constituant pas une décision administrative au sens de l’article R. 421-2 précité. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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