Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 12 février 2025, Madame B A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour en tant que conjointe de français « de plein droit » en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le refus en litige l’empêche de travailler en toute sérénité puisqu’elle est en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
. d’une violation des articles L.423-1, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’elle remplit donc toutes les conditions légales pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante est convoquée le 3 mars 2025 afin de pouvoir déposer son dossier en préfecture pour qu’il soit complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Carbonnier, pour la requérante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » de Mme A en date du 19 octobre 2023 est en cours d’instruction, celle-ci étant convoquée le 3 mars 2025 afin de pouvoir déposer son entier dossier complété en préfecture, par suite, l’urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus en litige n’est pas établie.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2025.
La greffière,
A. Farell
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