Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1978, a sollicité le 20 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Il fait valoir que du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont il demande l’annulation.
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête le préfet de police a pris à l’encontre de M. A un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a explicitement refusé d’admettre l’intéressé au séjour.
4. Il ressort toutefois des registres du tribunal que M. A a contesté l’arrêté susmentionné du 27 mai 2024 par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à la présente requête sous le n°2415240, qui a été rejetée par un jugement du 8 octobre 2024. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400203
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