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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2024, N° 2302499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la contrainte en date du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine lui réclame la somme de 1 328,04 euros de prime d’activité indument perçue ainsi que les frais de recouvrement.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu de mise en demeure ;
— la contrainte ne précise pas la période concernée par l’indu ;
— le délai pour faire opposition est trop court ;
— il n’avait pas l’intention d’obtenir une indemnité à laquelle il n’avait pas droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, a été produite par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu de mise en demeure, la caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine produit la copie de la mise en demeure adressée le 23 avril 2024, reçue par l’intéressé le 26 avril 2024 selon l’accusé de réception postal produit par la caisse de mutualité sociale agricole, par laquelle elle réclame la somme litigieuse à l’intéressé. Par suite, le moyen du requérant tiré de l’absence de mise en demeure manque en fait.
2. En deuxième lieu, il ressort de ses mentions que la contrainte contestée du 29 juillet 2024 précise qu’elle porte sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte ne précise pas la période concernée par l’indu manque en fait.
3. En troisième lieu, si le requérant soutient que le délai pour faire opposition à la contrainte était trop court et qu’il n’a pu consulter un avocat, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la contrainte. Au demeurant, il a saisi le tribunal dans le délai de recours.
4. Enfin, en soutenant qu’il n’avait pas l’intention d’obtenir une indemnité à laquelle il n’avait pas droit, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. Le destinataire d’une contrainte est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive. Toutefois, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision administrative initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l’identité d’objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre la contrainte, susceptible d’être formé par l’intéressé à l’encontre de la même personne publique, s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur. En l’espèce, par un jugement n° 2302499 du 10 janvier 2024 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de la somme de 1 328,04 euros réclamée par la contrainte contestée. Par suite, la caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée à la contestation du bien-fondé de l’indu de 1 328,04 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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