Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2404767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 30 avril 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne confirmant sa décision du 13 septembre 2022 portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) la décision du 30 avril 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne confirmant sa décision du 13 septembre 2022 portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Elle demande que lui soient accordées ces deux cartes.
Elle soutient que :
- la pathologie dont elle est atteinte justifie l’attribution de ces cartes ;
- elle s’était vu délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » précédemment.
Mis en demeure par courrier du tribunal du 20 janvier 2025 en application de l’article R.611-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense dans le délai de 30 jours, le conseil départemental de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense, ni communiqué les pièces du dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office de l’incompétence du tribunal pour statuer sur un litige portant sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ». Le délai de réponse était fixé au 26 novembre 2025 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », demande l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé son refus de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions concernant la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » :
L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Il résulte du V bis de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portées devant le juge judiciaire lorsqu’ils concernent la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Les parties en ont été informées en application de l’article R.611-7 par courrier du tribunal du 21 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… seront transmises au tribunal judicaire.
Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B… résidant à Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Sur les conclusions concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction qu’aucun des documents médicaux produits par la requérante ne fait état de ce qu’elle remplit l’un des critères ouvrant droit à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Le certificat médical établi par le docteur A… le 27 mai 2024 estime son périmètre de marche égal à 200 mètres et ne retient aucun autre critère énuméré aux points 2 et 3. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance prise par le conseil départemental de l’Essonne ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B… en tant qu’elle porte sur la délivrance d’une carte “mobilité inclusion” mention “invalidité” est transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de l’Essonne et au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. CrandalLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Volaille ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Prélèvement social ·
- Manquement ·
- Justice administrative
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Téléphone portable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Science économique ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Régularisation
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Vie privée
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Non titulaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative
- Créance ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Aide ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.