Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, N° 2501402 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501402 du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D… C…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Semak en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence et ne précise pas suffisamment la qualité de la signataire de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence et ne précise pas suffisamment la qualité de la signataire de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et justifie d’une résidence stable et effective chez son frère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, contrairement à ce qu’a estimé le préfet.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence et ne précise pas suffisamment la qualité de la signataire de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des exigences prévues par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 aout 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, si l’arrêté attaqué mentionne de manière incomplète la qualité de sa signataire, en ce qu’il n’est pas mentionné de quelle cheffe de bureau elle serait l’adjointe au sein de la préfecture du Val d’Oise, elle comporte toutefois ses nom et prénom, ainsi que sa signature, de sorte qu’il n’en a résulté, en l’espèce, aucune ambiguïté quant à l’identité de la signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val d’Oise a donné à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la mesure d’éloignement a été prise, et mentionne les circonstances prises en compte par le préfet pour considérer que M. C… entre dans les prévisions de ces dispositions, à savoir le caractère irrégulier de son entrée et de son maintien sur le territoire français. L’arrêté mentionne également les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment la date de l’entrée en France en janvier 2024 que ce dernier a déclaré. En outre, le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, et la circonstance que la décision ne mentionne pas, notamment, la présence en France de ses deux frères et son exercice illégal de son travail d’aide maçon depuis mai 2024 n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de la situation de M. C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 13 janvier 2025, avant que ne soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside en France que depuis un an à la date de la décision attaquée alors qu’il a vécu quarante-cinq ans dans son pays d’origine. S’il produit des bulletins de salaire établissant qu’il travaille en qualité d’aide-maçon pour une société d’intérim depuis mai 2024, soit depuis seulement sept mois, ces éléments ne sont pas de nature à le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle particulièrement forte en France. En outre, si M. C… fait valoir qu’il justifie d’attaches personnelles sur le territoire français où résident ses deux frères, tous deux en situation régulière, il n’établit pas que sa présence serait indispensable auprès d’eux. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon les déclarations qu’il a effectuées lors de son audition devant les services de police, sa mère, son épouse et sa fille mineure. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ( …) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’a pas présenté de document d’identité en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il est constant que M. C… ne justifie ni d’une entrée régulière en France, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet du val d’Oise de refuser de lui octroyer de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, résulte de l’instruction que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif énoncé au point précédent, de telle sorte que la circonstance qu’il se serait par ailleurs mépris sur les garanties de représentation du requérant, qui verse à l’instance son passeport en cours de validité et un certificat d’hébergement rédigé par son frère, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. D’autre part, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. C… en relevant que ce dernier a déclaré y être entré en janvier 2024, ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle sur le territoire français. Ce faisant, le préfet, qui n’est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. C… pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, de même que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 13, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la décision attaquée n’apparait ni injustifiée dans son principe ni disproportionnée dans sa durée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire de M. C… sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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