Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 déc. 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commission des recours militaires a implicitement rejeté son recours formé contre la décision le radiant de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de Martinique et sollicite la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ».
3. En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il a été radié de la réserve opérationnelle de la gendarmerie de Martinique de façon abusive. Il ajoute que l’administration en Martinique reconnaît une erreur d’appréciation alors que la direction de la gendarmerie refuse d’admettre qu’il a fait l’objet d’une radiation abusive. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des moyens susceptibles d’être utilement invoqués à l’encontre de la décision qu’il conteste. Dès lors, le requérant n’invoque aucun moyen juridique en vue d’établir l’illégalité de la décision contestée et, par voie de conséquence, aux fins d’indemnisation de son préjudice subi. Par suite, la requête de M. B… qui ne répond pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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