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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2024, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août et 4 septembre 2023 et le 31 mars 2024, M. E B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2023 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande ne pouvait s’analyser comme une première demande, que le préfet ne pouvait lui opposer son passé pénal entre 1992 et 2008 alors que sur cette même période, des titres de séjours lui avaient été délivrés sans qu’il soit fait référence à la moindre menace à l’ordre public, et que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas du demandeur qu’il dispose de ressources propres à l’exclusion de toute prestation sociale ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation en ce que le préfet a retenu une menace à l’ordre public en se fondant sur des condamnations de 1992 à 2008, alors qu’un titre de séjour lui a été délivré en 2005, renouvelé jusqu’en 2021 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts privés et familiaux a été transféré en France. La décision est entachée sur ce point d’une erreur de fait et d’appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 4 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Corsiglia représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 18 octobre 1960, est entré en France en juillet 1990. Sa demande d’asile a été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 23 mai 1991. Par un arrêt du 29 octobre 1993 de la Cour d’assises de la Marne, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans. Il a été libéré le 29 novembre 1999 et expulsé par arrêté préfectoral du 24 novembre 1999. Cet arrêté a été exécuté le 13 octobre 2000. De retour en France en décembre 2000, M. B a été assigné à résidence et s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter du 22 novembre 2005, le dernier en date expirant le 7 août 2021. Ayant été incarcéré du 11 juin 2021 au 13 mai 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2022. Par la décision contestée du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre l’intéressé au séjour.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. Julien Le Goff était compétent pour signer la décision litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à M. B est arrivé à expiration le 7 août 2021 et que sa demande de nouveau titre de séjour n’a été présentée que le 23 mai 2022. Elle ne pouvait, dès lors, qu’être examinée comme une première demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les liens personnels et familiaux en France de l’intéressé doivent être appréciés notamment au regard de ses conditions d’existence et donc du niveau de ses ressources. En outre, si la décision contestée se fonde en partie sur les condamnations prononcées contre l’intéressé entre 1992 et 2008, ce n’est pas seulement pour relever que sa présence constitue une menace à l’ordre public mais également pour souligner son manque de volonté d’intégration au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet de diverses condamnations pénales entre 1992 et 2008, dont une pour meurtre, qui lui a valu une peine d’emprisonnement de douze ans, a été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Nancy du 3 mai 2022 à une peine de deux ans de prison dont dix mois avec sursis pour des faits de transport, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et qu’il a été écroué du 11 juin 2021 au 13 mai 2022. Dès lors, c’est sans avoir commis d’erreur de fait ou d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En outre, si M. B fait valoir sa présence en France depuis 1990, il y a été incarcéré de 1992 à 1999, puis de juin 2021 à mai 2022, a été expulsé en 2000 et n’établit pas y avoir tissé de liens intenses et stables. Il est divorcé depuis vingt ans, et ne justifie pas entretenir de liens affectifs ni avec Mme D, qui serait sa fille naturelle née au Portugal le 5 juin 2005, qu’il n’a pas reconnue, ni avec son neveu M. C A, désormais majeur. Dans ces conditions, eu égard la gravité des faits pour lesquels il a été récemment condamné pénalement, en lien avec le trafic de produits stupéfiants, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L’assesseur le plus ancien,
F. DurandLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2302326
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