Annulation 6 décembre 2023
Rejet 25 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 6 déc. 2023, n° 2205295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205295 le 18 octobre 2022, Mme F D, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant initial de 15 807,84 euros, notifié à hauteur de 11 406,05 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à E du Finistère de la rétablir dans ses droits et de lui rembourser le sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance, assorties des intérêts de retard ;
3°) de débouter le conseil départemental du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
4°) de mettre à la charge du département du Finistère, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à payer à Me Mallet, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’État ;
5°) de condamner le département du Finistère aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les périodes prises en compte au titre de la créance initiale de RSA et du rappel intervenu en diminution de celle-ci de coïncident pas, ce qui rend incompréhensible et donc vicie la procédure ;
— la lettre du 15 mars 2022 portant notification de la créance de RSA ne mentionne pas le délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées ;
— elle demande la copie intégrale du rapport d’enquête ainsi que la justification de l’assermentation et de l’habilitation de son auteur ;
— le versement de son RSA a été supprimé à compter du mois de mars 2022 sans aucun avis préalable, ce qui est irrégulier ;
— E a procédé à des retenues dès le mois de mai 2022 en contravention avec l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— en considérant qu’elle vivait en concubinage avec M. A E puis le conseil départemental du Finistère ont commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une erreur de droit ;
— en tout état de cause, un conjoint incarcéré ne doit pas être pris en compte dans la composition familiale au-delà d’un délai d’incarcération de 60 jours en application des dispositions des articles L. 262-9 et R. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205300 le 18 octobre 2022, Mme F D, représentée par Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère en date du 15 mars 2022 en tant que cette décision lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 18 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à E du Finistère de la rétablir dans ses droits à cette allocation et de lui restituer les sommes susceptibles d’avoir été prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance ;
3°) de débouter E du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
4°) de mettre à la charge de E du Finistère, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à payer à Me Mallet, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’État ;
5°) de condamner E du Finistère aux entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2205295.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, E du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et fait par ailleurs valoir que le montant de cette créance a été réduit à la somme de 182,93 euros.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206396 le 19 décembre 2022, Mme F D, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a de nouveau confirmé la créance de RSA mise à sa charge pour un montant initial de 15 807,84 euros, notifié à hauteur de 11 406,05 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à E du Finistère de la rétablir dans ses droits et de lui rembourser le sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance, assorties des intérêts de retard ;
3°) de débouter le conseil départemental du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
4°) de mettre à la charge du département du Finistère, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à payer à Me Mallet, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’État ;
5°) de condamner le département du Finistère aux entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2205295.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mars 2023, le président du conseil départemental du Finistère présente les mêmes conclusions et soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2205295
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304094 le 27 juillet 2013, Mme F D, représentée par Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a notifié une amende administrative d’un montant de 2 371 euros, ainsi que la décision du 13 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler en conséquence l’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023 à fin de recouvrement de cette créance ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise gracieuse ;
5°) de débouter le conseil départemental du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
6°) de mettre à la charge du département du Finistère, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à payer à Me Mallet, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne comportent ni la période concernée, ni les bases et modalités de calcul de l’amende administrative mise à sa charge ; l’application de l’amende n’est motivée ni dans son principe ni dans son montant ;
— le département s’est totalement exonéré de démontrer sa soi-disant mauvaise foi ;
— il ne semble pas que la commission de recours amiable de E ait été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre auprès de différents organismes par E et le département ;
— cette décision n’est en tout état de cause pas fondée dès lors qu’elle n’était pas en situation de concubinage avec M. A et n’a donc pu renseigner de fausses déclarations ;
— alors que E la considère comme étant en situation de concubinage, y compris sur le portail Internet de E, et qu’elle ne peut modifier cette information, ses prestations sont réduites de mois en mois, un rappel d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a même été diminué en conséquence de sa dette ;
— sa situation de précarité justifie qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces des quatre dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par le département du Finistère a été enregistrée le 28 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire de E du Finistère en tant que personne isolée avec deux enfants à charge, la requérante a fait l’objet d’un contrôle de sa situation dans le courant du mois de janvier 2021 au terme duquel E a estimé que Mme D était en réalité en situation de concubinage depuis le 7 octobre 2019 avec M. A, le père de ses deux enfants et lui-même allocataire en tant que personne isolée. Par suite, E a tout d’abord modifié les droits de M. A en conséquence et a lui notifié, par deux décisions en dates respectivement des 17 et 19 février 2022, une créance de RSA INK 002 d’un montant de 5 026,47 euros ainsi qu’une créance d’aide exceptionnelle d’un montant de 228,67 euros. E a modifié dans un deuxième temps les droits de Mme D en conséquence et a mis à sa charge un trop-perçu d’un montant total de 21 226,58 euros, composé d’une créance de RSA « socle majoré » INL 003 d’un montant de 15 807,14 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022, et d’une créance d’allocation de soutien familiale d’un montant de 5 419,44 euros, trop-perçu qu’elle a cependant diminué par deux rappels de RSA et de prime d’activité d’un montant respectif de 9 091,36 euros et 336,90 euros et qu’elle a dans un troisième temps, et après avoir radié le dossier de M. A et regroupé sur le seul dossier de la requérante l’ensemble des créances ainsi décomptées, notifié à Mme D, par une décision du 15 mars 2022, à hauteur de 17 054,16 euros dont 11 406,05 euros au titre du RSA et 228,67 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par sa requête, Mme D demande, d’une part, l’annulation de la décision du 15 mars 2022 en tant qu’elle porte sur la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année, ramenée à la somme de 182,93 euros en cours d’instance après un rappel d’allocation d’un montant de 45,74 euros du 23 octobre 2023, ainsi que de la décision du 18 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, l’annulation d’autre part des deux décisions des 15 mai 2022 et 21 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Finistère lui a confirmé la créance de RSA, et l’annulation enfin des deux décisions de cette même autorité des 17 février 2023 et 13 juin 2023 portant notification respectivement d’une amende administrative d’un montant de 2 371 euros et rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de cette créance ainsi que de l’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023 pour le recouvrement de cette créance dont Mme D demande, à titre subsidiaire, la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 13 mai 2022 et 21 octobre 2022 relatives à la créance de RSA :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L.262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 4 novembre 2021 à la suite du contrôle de la situation de Mme D, que E a considéré cette dernière et M. A en situation de concubinage à compter du 7 octobre 2019 " date à laquelle [ce dernier] a été incarcéré et où il a indiqué à la Maison d’arrêt de Brest être en concubinage « avec Mme D, M. A s’étant » à son entrée en détention le 07/10/2019 () déclaré en couple avec [elle] pour son permis de visite « , la requérante lui ayant quant à elle » rendu visite à plusieurs reprises « . Le contrôleur de E note par ailleurs dans ce rapport que les intéressés ont eu ensemble deux enfants, le dernier étant né en septembre 2020 et la » date présumée de grossesse est le 25/12/19 « , M. C ayant été incarcéré jusqu’au 8 juillet 2020 et reconnu par la suite son enfant. En outre » la communauté d’adresse est établie même si M. se fait actuellement domicilier au CCAS : M. a communiqué l’adresse de Mme à Pôle emploi à la Cpam ainsi qu’à sa sortie de détention () c’est l’adresse de Mme () qui figure sur l’acte de naissance du 2ème enfant du couple « , l’intéressé étant » domicilié à l’adresse de Mme D () auprès des services fiscaux () c’est également l’adresse qui figure sur les taxes d’habitation 2019 et 2020 « de M. A L’agent de E ajoute par ailleurs que » la communauté financière et d’intérêt est également présente puisque c’est Mme qui paie le contrat d’accident de la vie de
M. A depuis le 27/09/2019 / c’est aussi elle qui règle l’assurance scooter de M. A [..] depuis le 27/09/2019. / Sur les relevés bancaires de Mme B figurent également des paiements provenant de la maison d’Arrêt en 2020 () / Enfin la notoriété est établie puisque ce contrôle fait suite à une dénonciation selon laquelle M. vivrait en permanence chez Mme depuis sa sortie de détention ".
5. Toutefois, il est constant que le premier enfant des intéressés est né en 2011, que M. C habitait par ailleurs son propre logement avant son incarcération le 7 octobre 2019 et qu’il ne résidait dès lors pas avec Mme D. Il s’ensuit que la déclaration précitée de M. A lors de son incarcération doit être regardée comme inexacte. Si E fait en outre valoir que la requérante a par la suite rendu plusieurs fois visite à M. A en prison, elle n’en précise cependant pas le nombre alors que de telles visites peuvent légitimement résulter de ce que les intéressés ont eu deux enfants, la requérante conservant ainsi des liens avec M. A en dépit de la séparation alléguée, et ce alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier se serait vu retirer l’autorité parentale. Par ailleurs, la domiciliation de M. C auprès de l’administration fiscale, de Pôle emploi et de la CPAM notamment ne saurait établir que celui-ci résidait en réalité chez Mme D, cette dernière produisant deux attestations datées des 29 janvier 2021 et
2 février 2021 par lesquelles leur rédacteur atteste avoir hébergé M. A respectivement du
9 août 2020 au 25 janvier 2021, puis à compter de cette dernière date, la requérante soutenant par ailleurs que M. A n’avait alors aucune autre adresse à déclarer à sa sortie de prison, celui-ci étant d’ailleurs désormais domicilié au CCAS de Morlaix, ainsi que cela figure d’ailleurs au rapport d’enquête précité. Enfin, si ces attestations ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme le fait valoir E en défense, elles sont cependant manuscrites, datées, signées et accompagnées des justificatifs d’identité de leur auteur.
6. E fait toutefois valoir que Mme D " règle, auprès de l’assurance GAN, le contrat accident de la vie de Mr [] depuis septembre 2019 ainsi que les assurances successives pour le scooter de ce dernier depuis juillet 2020 et que des paiements provenant de la maison d’arrêt apparaissent sur [ses] relevés de compte ". Toutefois, ces éléments ne sauraient davantage établir une situation de concubinage entre les intéressés, E n’ayant au demeurant constaté que trois opérations initiées par M. A depuis 2019 sur le compte bancaire de Mme D pour des montants de 100 euros le 9 janvier 2020, 200 euros le 11 mars 2020 et 2 450 euros le
29 juin 2020, cette dernière somme s’expliquant selon la requérante par la circonstance que le père de ses enfants, anticipant sa sortie de prison, la lui aurait versée afin de pouvoir en disposer rapidement sous forme d’argent liquide. À cet égard, il ressort des relevés bancaires de Mme D qu’elle a procédé à trois retraits d’espèce d’un montant de 700 euros chacun les 29 juin 2020, jour même de réception de cette somme de 2 450 euros, 2 juillet 2020 et
6 juillet 2020, ainsi qu’à un dernier retrait le 8 juillet suivant d’un montant de 450 euros, opérations tendant ainsi à établir ses allégations. Enfin, si E soutient que la notoriété du concubinage serait établie dès lors que le contrôle de situation ferait « suite à une dénonciation », cette simple allégation, qui n’est au demeurant assortie d’aucun élément matériel, ne saurait établir que ce supposé concubinage aurait été notoire et ce alors même que M. C a déclaré dans une lettre du 5 avril 2020, alors au demeurant qu’il était toujours incarcéré, que sa « compagne » aurait eu besoin des « identifiant et code » de son compte CAF. Par suite, il résulte de ce qui précède, qu’en dépit des éléments constatés et produits en défense, notamment la naissance du second enfant des intéressés, établissant indéniablement les liens les unissant, Mme D et M. A ne sauraient cependant être regardés comme ayant menés à compter de l’incarcération de ce dernier une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code civil. Il suit de là que Mme D est fondée à contester les créances résultant de la prise en compte d’une telle situation par E et le département du Finistère et à demander l’annulation des décisions des 13 mai 2022 et 21 octobre 2022.
En ce qui concerne les décisions des 15 mars 2022 et 18 mai 2022 relatives à la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 () »
8. En l’espèce, l’instruction révèle que la créance d’aide exceptionnelle en litige résulte de la régularisation des droits de Mme D intervenue en conséquence de la prise en compte d’une situation de concubinage à compter du mois d’octobre 2019. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à contester cette créance et à demander l’annulation des deux décisions en dates des 15 mars 2022 et 18 mai 2022.
En ce qui concerne les décisions des 17 février 2023 et 13 juin 2023 et l’avis des sommes à payer du 21 février 2023 relatifs à l’amende administrative :
9. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 6 que Mme D ne saurait être regardée comme ayant été, au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code civil, en situation de concubinage avec M. A à compter de son incarcération le 7 octobre 2019 et comme ayant, par suite, renseigné de fausses déclarations. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions des 17 février 2023 et 13 juin 2023 et l’avis des sommes à payer du 22 février 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions en dates des 13 mai 2022, 21 octobre 2022, 17 février 2023,
13 juin 2023 doivent être annulées ainsi que l’avis des sommes à payer du 21 février 2023 et la décision du 15 mars 2022 en tant que cette dernière porte sur la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige, et que Mme D doit être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
12. Le présent jugement rend sans objet les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’amende administrative en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Finistère et à E du Finistère de rétablir à compter du mois d’octobre 2019 les droits au RSA de Mme D en tant que personne isolée, et, par voie de conséquence, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et de lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement des créances en litige.
Sur les frais de l’instance :
14. D’une part, Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département du Finistère et de E du Finistère, chacun pour ce qui le concerne, la somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Mallet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
15. D’autre part, Mme D ne justifiant pas avoir engagé, dans les présentes instances, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation du département du Finistère et de E du Finistère aux entiers dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 2 371 euros.
Article 2 : Les décisions en dates des 13 mai 2022 et 21 octobre 2022 sont annulées.
Article 3 : Mme D est déchargée du paiement de la somme de 15 807,14 euros, notifiée à hauteur de 11 406,05 euros, correspondant à la créance de revenu de solidarité active « socle majoré » INL 003 mise à sa charge pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022.
Article 4 : La décision du 15 mars 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 ING 001 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 18 mai 2022 portant rejet du recours gracieux de Mme D.
Article 5 : Mme D est déchargée du paiement de la somme correspondante.
Article 6 : La décision du 17 février 2023 relative à l’amende administrative en litige est annulée, ainsi que la décision du 13 juin 2023 portant rejet du recours gracieux introduit par la requérante.
Article 7 : L’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023 pour le recouvrement de cette amende est annulé.
Article 8 : Mme D est déchargée du paiement de la somme correspondante d’un montant de 2 370 euros.
Article 9 : Il est enjoint au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère de pleinement rétablir à compter du mois d’octobre 2019 les droits au RSA de Mme D en tant que personne isolée, et, par voie de conséquence, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et de lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement des créances en litige.
Article 10 : Le département du Finistère et la caisse d’allocations familiales du Finistère verseront la somme de 3 000 euros chacun à Me Mallet au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 11 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la ministre des solidarités et des familles, au président du conseil départemental du Finistère et à Me Mallet.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205295
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Téléphone portable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Science économique ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Or ·
- Établissement d'enseignement ·
- Grande école ·
- Justice administrative
- Pénalité ·
- Lot ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Clause sociale ·
- Bâtiment ·
- Clause
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Volaille ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Prélèvement social ·
- Manquement ·
- Justice administrative
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Régularisation
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Vie privée
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.