Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2504241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. F C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de cette décision devra entraîner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. E
— et les observations de Me Silvestre, avocat commis d’office, représentant le requérant, assisté par M. D, interprète en langue peul ; Me Silvestre se réfère aux moyens exposés dans les écritures de M. C en soulignant que rien ne démontre que M. B, directeur des migrations et de l’intégration, et Mme A, son adjointe, aient été empêchés, que M. C a toutes ses attaches en France et que si son client a effectivement fait l’objet de condamnations, les faits reprochés étaient mineurs.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 10 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ()° ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2023 produit à l’instance par la préfecture, et il n’est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. F C, ressortissant guinéen né le 22 août 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’il était âgé de quinze ans, le 22 août 2018, soit depuis six ans et onze mois à la date de la décision attaquée. Alors qu’il se trouvait dans un campement sauvage de personnes sans abri, installé au centre de Nantes, une ressortissante française lui a proposé de l’héberger à son domicile dans le département de Maine-et-Loire. Cette personne a ensuite décidé de procéder à l’adoption simple de M. C. Par l’intermédiaire du frère aîné de ce dernier, le tribunal de première instance de Conakry a été saisi de la demande d’adoption simple et l’a acceptée par un jugement du 5 octobre 2018, lequel jugement a fait l’objet, le 25 janvier 2021, d’un jugement d’exequatur du tribunal judiciaire d’Angers. Pris en charge par sa mère adoptive, M. C a été scolarisé à partir de décembre 2018 dans différents établissements de la région nantaise. Durant l’année scolaire 2020/2021, il a été accueilli dans une classe MDLS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) d’un lycée d’Ancenis. Son souhait était alors d’intégrer un CAP d’opérateur logistique en alternance. Il atteint sa majorité en août 2021 et sa mère adoptive l’aurait alors prié de quitter son domicile. Le 28 juin 2021, M. C a présenté auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il indiquait comme adresse le domicile de sa mère adoptive qui se trouvait alors dans la commune du Cellier, en Loire-Atlantique. Depuis le 21 décembre 2021, il est suivi par la mission locale de l’association territoriale pour le développement de l’emploi et des compétences de Nantes et bénéficie toujours, à la date du présent jugement, d’un accompagnement. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement précité du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par M. C à l’encontre de cet arrêté. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. C s’est inscrit à compter du 3 janvier 2023 auprès de l’établissement régional d’enseignement adapté « La Rivière » à Nantes en classe de CAP Métallier, 1ère année. Il ressort des bulletins scolaires produits à l’instance que M. C a toujours fait preuve de motivation et de volonté de s’épanouir professionnellement. Si le préfet mentionne dans son arrêté le fait que M. C n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résiderait sa fratrie, le requérant, dont il n’est pas contesté que les parents sont décédés, fait valoir, sans être contredit, ne plus avoir de liens avec sa fratrie alors qu’il a conservé des liens avec sa mère adoptive dont il produit à l’instance une copie de la carte nationale d’identité. Par ailleurs, M. C établit être atteint d’une hépatite B. Ainsi dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C serait isolé dans son pays d’origine et alors même qu’il a été condamné en décembre 2023 à trois mois avec sursis pour des faits commis en février de vol en réunion et détention non autorisée de stupéfiants et en mars 2024 à cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ' ce qui, eu égard à la nature et au quantum des peines prononcées, n’est pas suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public -, le requérant est fondé à soutenir que, en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions attaquées, dès lors privées de base légale, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la même notification.
5. En deuxième lieu, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
6. En dernier lieu, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont M. C fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C, et dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 juillet 2025 annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane E
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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