Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le maintient dans une situation précaire alors qu’il est gérant d’une structure et parent d’enfant français ; la préfète de l’Isère ne justifie pas lui avoir délivré un titre de séjour contrairement à ce qu’elle affirme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré un titre de séjour au requérant, valable du 18 juillet 2025 au 17 juillet 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2512097 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les ordonnances n° 2506498 du 7 juillet 2025 et n° 2506497 du 23 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 2 décembre 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 3 septembre 1988, soutient qu’il est entré en France le 21 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de française et qu’il est père de deux enfants français nés en 2015 et 2020. En exécution du jugement du tribunal n° 2207776 du 30 mars 2023, le préfet de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 mai 2024. M. A… soutient qu’il a demandé le 2 avril 2024, à l’occasion du renouvellement de ce titre, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Par ordonnance du 7 juillet 2025 n° 2506498, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour opposée à la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par la présente requête, M A… demande la suspension du rejet implicite opposée à sa demande de carte de résident valable dix ans.
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande.
3. D’une part, M. A… soutient sans être contredit que la demande de titre de séjour qu’il a déposée portait notamment sur la délivrance d’une carte de résident valable dix ans et produit la copie de plusieurs échanges avec la préfète de l’Isère mentionnant cette demande. La préfète de l’Isère n’établit ni même ne soutient avoir délivré ce titre.
4. D’autre part, si la préfète de l’Isère se prévaut de la délivrance au requérant d’une carte de séjour valable du 18 juillet 2025 au 17 juillet 2026, cette circonstance n’est pas de nature à priver la présente requête de son objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, M. B… A… séjournait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte résident valable dix ans, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète soutient qu’elle a délivré une carte de séjour au requérant valable du 18 juillet 2025 au 17 juillet 2026. Toutefois, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit alors que d’une part le requérant indique sans être contredit qu’il a tenté d’obtenir sans succès la remise de ce document, et d’autre part que la mesure d’instruction diligentée par le juge des référés est, malgré une relance téléphonique, restée sans suite. Le requérant est donc maintenu en situation précaire malgré la précédente ordonnance du juge des référés. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
8. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A… en prenant une décision explicite sur sa demande de carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir le requérant, dans l’attente et sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois et de le munir, sous huit jours, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dieye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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