Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 28 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Bapceres demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 990,31 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°9682 émis le 28 novembre 2022 par le département de la Savoie pour le recouvrement de cette dette ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
4°) d’enjoindre au département de la Savoie de lui restituer les sommes retenues en remboursement de cette dette ;
5°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision du 7 mars 2023 :
— le département ne prouve pas qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
— le département ne prouve pas qu’elle a été précédée d’une saisine de amiable de la commission de recours amiable ;
— il ne prouve pas le paiement des sommes réclamées ;
— il ne fonde pas le quantum de l’indu en ne précisant pas les modalités de liquidation ;
— l’indu n’est pas fondé ;
Sur le titre exécutoire :
— il est entaché d’un défaut de signature ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation ;
— il sollicite le paiement d’une dette infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable dès lors que le recours préalable exercé par M. D était insuffisamment motivé ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active. Il est connu des services du département et de la caisse d’allocations familiales de la Savoie comme célibataire. A la suite d’un contrôle domiciliaire réalisé par un enquêteur de la caisse d’allocations familiales, la caisse a considéré qu’il n’avait pas régulièrement déclaré sa situation et notamment la composition de son foyer. Elle lui a en conséquence notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 990,31 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2021 par une décision du 8 juin 2022. M. D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 27 juin 2022. Par une décision du 7 mars 2023, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté ce recours. Enfin, en l’absence de règlement de la dette, le département a émis un titre exécutoire n°9682 le 28 novembre 2022.
Sur les conclusions relatives à la décision du 7 mars 2023 et au bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
3. En l’espèce, la décision du 7 mars 2023 a été signée par Mme E, directrice développement et inclusion sociale qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du président du conseil départemental de la Savoie du 17 janvier 2023 pour signer, dans la limite de ses attributions, tous les actes relatifs à la gestion des litiges individuels dans le cadre de tout recours gracieux en matière d’action sociale. Le moyen doit donc être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la décision () de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».
5. Contrairement à ce que soutient M. D, le département de la Savoie produit un courrier du 3 octobre 2022 par lequel il a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour le recours préalable obligatoire formé par le requérant contre l’indu litigieux de 4 990,31 euros. Il résulte enfin des mentions contenues dans la décision du 7 mars 2023 que la commission de recours amiable n’a pas répondu à la demande d’avis du conseil départemental et qu’il doit donc être regardé comme ayant été rejeté. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’existence et le quantum de la dette :
6. Si le requérant fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des sommes qu’elle réclame, M. D n’a jamais contesté lors du contrôle réalisé par la caisse avoir perçu les sommes réclamées. En outre, l’intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il n’a pas perçu les sommes réclamées. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. Si le requérant soutient que l’indu n’est pas justifié dans son quantum, il résulte des décisions du 7 mars 2023 que l’indu de revenu de solidarité active s’élève à 4 990,31 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’administration de faire figurer dans sa décision les modalités de recouvrement et de liquidation de la dette. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Pour mettre à la charge de M. D l’indu litigieux de revenu de solidarité active, le département de la Savoie a retenu qu’il n’avait pas déclaré sa vie maritale avec Mme C à compter du 17 novembre 2019.
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de contrôle dressé par l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, qui n’est pas contesté par M. D, que le requérant et Mme C ont une communauté d’adresse envers plusieurs organismes, ils vivent dans le même logement depuis novembre 2019 et ils disposent d’un compte joint de juillet 2019.
11. Pour contester ce motif, le requérant se limite à soutenir qu’il appartient au département de produire les éléments sur lesquels il base sa décision sans développer d’argumentation ou d’élément permettant de remettre en cause les faits retenus par l’enquêteur de la caisse et permettant de révéler la dissimulation d’une vie maritale. Par conséquent, M. D n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur le titre exécutoire :
12. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ».
13. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
14. En l’espèce, le département de la Savoie produit en défense une capture d’écran du logiciel Helios sur lequel figure le bordereau n°1372 émis le 28 novembre 2022 régulièrement signé électroniquement et sur lequel est mentionné le titre exécutoire litigieux n°9682 émis pour le recouvrement de l’indu de 4 990,31 euros. Le titre exécutoire mentionne le montant de l’indu ainsi que la période sur laquelle il s’établit. Il se rapporte ensuite à l’avis liquidatif du 28 novembre 2022, produit par le requérant et sur lequel figure également clairement la nature de l’indu et la période sur laquelle il s’établit. Par conséquent, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
15. Enfin, M. D soutient que le titre exécutoire n°9682 lui réclame une somme inexigible. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active de 4 990,31 euros mis à sa charge par le département de la Savoie. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bapceres et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. BLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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