Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis le 5 décembre 2022 les documents qui lui avaient été demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyen ;
— c’est à bon droit qu’il a classé sans suite la demande compte tenu de son caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or le 27 octobre 2021. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas produit certains documents en dépit d’une mise en demeure du 1er décembre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 1er décembre 2022 une mise en demeure de produire, avant le 8 décembre 2022, un document d’inscription à Pôle Emploi, l’avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2021, le bordereau de pension mensuel de son père pour les années 2019, 2020 et 2021 et un bordereau de situation fiscale P237.
5. Il est constant que M. B a transmis le 5 décembre 2022 son avis d’imposition, les bordereaux de pension de son père afférents aux années 2019 à 2021 et un bordereau fiscal P.237 de moins de trois mois. Toutefois, le préfet fait valoir que M. B n’a pas transmis de document justifiant de son inscription à Pôle Emploi. Si M. B fait valoir avoir envoyé tous les documents demandés, sans plus de précision, les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’attester de la transmission du document d’inscription à Pôle Emploi, lequel n’est pas davantage produit dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. M. B n’est par conséquent pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte-d’Or a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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