Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2205837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Air Caraïbes, société French Bee |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105518, le 11 juin 2021 et le 27 juillet 2023, la société Air Caraïbes Atlantique, la société French Bee et la société Air Caraïbes, représentées par Me Gautier-Sauvagnac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Météo France, en réparation des conséquences dommageables liées à des mouvements de grèves de son personnel survenus entre 2017 et 2020, à verser :
— à la société French Bee la somme de 41 037,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
— à la société Air Caraïbes la somme de 417 366 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
— à la société Air Caraïbes Atlantique la somme de 33 597,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de Météo France est engagée en raison de manquements à son obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de navigation aérienne ;
— la responsabilité pour faute de Météo France est engagée en raison de manquements à son obligation d’assurer la continuité du service public de la sécurité météorologique ;
— la responsabilité de Météo France est engagée en raison de l’inexécution des obligations contractuelles qui le lient à la direction générale de l’aviation civile ;
— la responsabilité sans faute de Météo France est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qui a résulté pour elles des mouvements de grève des personnels de cet établissement ;
— les manquements de Météo France à son obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de navigation aérienne et à son obligation d’assurer la continuité du service public de la sécurité météorologique présentent un lien direct et certain avec le préjudice qu’elles ont subi ;
— la société French Bee est fondée à demander à l’établissement public Météo France réparation du préjudice économique subi à hauteur de 41 037,30 euros ;
— la société Air Caraïbes est fondée à demander à l’établissement public Météo France réparation du préjudice économique subi à hauteur de 417 366 euros ;
— la société Air Caraïbes Atlantique est fondée à demander à l’établissement public Météo France réparation du préjudice économique subi à hauteur de 33 597,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 16 novembre 2023, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés French Bee, Air Caraïbes et
Air Caraïbes Atlantique, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205837, le 13 juin 2022 et le 28 juillet 2023, la société Air Caraïbes Atlantique, la société French Bee et la société Air Caraïbes, représentées par Me Gautier-Sauvagnac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Météo France, en réparation des conséquences dommageables liées aux mouvements de grèves de son personnel survenus entre 2017 et 2020, à verser :
— à la société French Bee la somme de 41 037,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
— à la société Air Caraïbes la somme de 417 366 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
— à la société Air Caraïbes Atlantique la somme de 33 597,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2105518.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 16 novembre 2023, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le règlement n° 550/2004 du 10 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement n° 965/2012 du 5 octobre 2012 de la Commission ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— les observations de Me Boucheteil, avocat des sociétés requérantes ;
— et les observations de Me Pichon, avocat de Météo France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Caraïbes Atlantique, la société French Bee et la société Air Caraïbes demandent au tribunal de condamner Météo France à les indemniser du préjudice économique qu’elles ont subi en raison de mouvements de grève qui ont entraîné l’absence de diffusion continue des prévisions d’aérodromes entre 2017 et 2020.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, si le principe de continuité du service public a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle, il en va de même pour le droit de grève et il appartient au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative chargée d’un service public d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays.
4. Les sociétés requérantes doivent être regardées comme soutenant que, en s’abstenant de réglementer l’exercice du droit de grève des agents chargés de l’établissement et de la diffusion des prévisions d’aérodromes, l’organe dirigeant de Météo France a commis une carence fautive. Elles se prévalent de l’atteinte à la sécurité des biens et des personnes, des difficultés d’organisation engendrées par l’absence de prévisions d’aérodromes en temps de grève et des conséquences emportées par cette abstention de Météo France sur leur activité commerciale.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, en l’absence d’établissement et de diffusion des prévisions d’aérodromes, les vols ne puissent être maintenus ou doivent être interrompus. Les sociétés requérantes font d’ailleurs seulement valoir que l’absence de diffusion de ces prévisions a pour conséquence qu’elles se trouvent dans l’obligation de prévoir l’emport de carburant supplémentaire et de trouver un aérodrome de dégagement supplémentaire. Si elles soutiennent par ailleurs que les contraintes liées à un poids plus important des aéronefs en raison de l’emport de carburant supplémentaire provoquent une usure plus importante des matériaux, il n’apparaît pas que cela entraînerait des risques pour la sécurité des vols ne pouvant être palliés par une maintenance appropriée. La seule production d’un courriel envoyé par l’un des agents de Météo France indiquant que, pour des raisons de sécurité, l’établissement et la diffusion des prévisions d’aérodrome devraient s’améliorer à l’avenir, ne permet pas de caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes, pas plus que le second courriel dont elles se prévalent, reconnaissant l’existence de leur préjudice économique.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’organe dirigeant de Météo France a commis une carence fautive en s’abstenant, au cours de la période en litige, de réglementer l’exercice du droit de grève des agents chargés d’assurer l’établissement et la diffusion des prévisions d’aérodromes au sein de Météo France.
7. En second lieu, la société Air Caraïbes Atlantique et autres soutiennent que l’absence d’établissement et de diffusion des prévisions d’aérodromes constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Météo France, dès lors que cette mission fait partie de la liste des produits et services météorologiques standards que l’établissement public doit fournir à la navigation aérienne aux termes de la convention-cadre conclue le 30 janvier 2019 entre la direction générale de l’aviation civile et Météo-France. Toutefois, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’inexécution d’une convention à laquelle elles ne sont pas parties.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir de ce qu’elles ont subi un préjudice anormal du fait de l’absence d’établissement et de diffusion des prévisions d’aérodromes qui a résulté de mouvements de grève des agents de Météo France, dès lors qu’en toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à la grève tant dans son principe que dans ses modalités n’ait pas été exercé dans le respect des principes rappelés au point 2. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité sans faute de l’établissement public Météo France devrait être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation des sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Météo France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par Météo France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air Caraïbes Atlantique et autres est rejetée.
Article 2 : La société Air Caraïbes Atlantique, la société French Bee et la société Air Caraïbes verseront à Météo France une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Caraïbes Atlantique, première dénommée et à Météo France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2105518 et 2205837
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Code de justice administrative
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