Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2521065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille en France depuis son arrivée, et dispose de preuves de sa présence.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… B… A…, ressortissant égyptien, né le 4 septembre 2003 à Gharbeya (Egypte), a fait l’objet d’un contrôle de police à la suite duquel, par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. A supposer même qu’il ait entendu soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet de police n’aurait pas vérifié son droit au séjour, M. B… C… B… A…, ressortissant égyptien né le 4 septembre 2003 à Garbeya (Egypte), n’a assorti ce moyen d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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