Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de l’autoriser à rouler jusqu’à son procès suite à la décision du 14 mai 2025 du préfet de Loir-et-Cher suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». .
2. Par décision du 14 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de dix mois en raison d’une conduite en état d’ivresse manifeste et du refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique.
3. En se bornant à indiquer avoir toujours travaillé, sans chômage, partir souvent en déplacement et que, sans permis, il ne pourra se déplacer alors qu’il part en septembre pour trois semaines à Singapour pour raisons professionnelles, M. A soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G- GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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