Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de levée de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ». L’article 702-1 du même code dispose : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ». Aux termes de l’article 703 de ce code : « Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente. () ».
3. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de levée de son inscription au FINIADA. Le requérant fait valoir qu’il a une situation professionnelle stable, qu’il n’a plus fait l’objet de condamnation pénale depuis 2018 et que cette inscription au FINIADA fait obstacle à la pratique de la chasse. Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature à avoir une influence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, M. B demande au tribunal de procéder à l’effacement des mentions présentes sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Or, en application des dispositions précitées, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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