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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Imbert, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue en sa faveur, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence reste remplie et que l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Saïh, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 5 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance pour lui remettre son titre de séjour annoncé comme étant disponible. Faute d’exécution de cette ordonnance, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. D’autre part, l’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de cet article.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant leur modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’injonction prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2607457 du 7 avril 2026 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 :
L’état versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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