Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur valant retrait de trois points au capital affecté à son permis de conduire en application d’une infraction commise le 14 novembre 2024 à 8h23 et ayant entraîné la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte du bien-fondé de sa démarche contentieuse et de ses chances de prospérer ainsi que de sa situation financière extrêmement délicate et ce alors que son permis de conduire est indispensable à sa stabilité familiale et professionnelle, qu’il ne constitue pas un danger de la route et que la décision attaquée porte une atteinte grave au droit fondamental à l’exercice de son activité professionnelle et surtout à l’accès aux soins pour les citoyens ainsi qu’à son droit d’aller et venir et à son droit de pouvoir exercer sa profession ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à l’absence de prise en compte du stage de récupération de points qu’il a réalisé les 16 et 17 juin 2025, au défaut d’information préalable aux différents retraits de points et ce alors que le paiement des amendes forfaitaires majorées n’a pas été effectué spontanément mais résulte de saisies administratives pratiquées sur son compte bancaire et à l’absence de prise en considération des récupérations de points s’agissant des infractions ayant entraîné le retrait d’un seul point.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2001088 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B…, né en 1960 et retraité selon ses propres déclarations, ne peut sérieusement se prévaloir de ce que l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. S’il se prévaut de la situation financière délicate de son foyer, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence eu égard à l’objet de la décision en litige. En outre, s’il invoque une atteinte à l’accès aux soins, il n’établit pas ni même n’allègue que son état de santé impliquerait des déplacements qui ne pourraient être effectués qu’au moyen de son véhicule personnel. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait illégale est sans influence sur l’appréciation de la situation d’urgence. Ainsi, les éléments avancés par M. B… ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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