Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2411126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au fichier Schengen ;
2°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, pendant l’instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas le numéro d’enregistrement de la demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision implicite de rejet de sa demande formée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions de cet article ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’ouvrier agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ahmed, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 octobre 1982, déclare être entré en France le 6 août 2015 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il a fait l’objet, le 12 décembre 2022, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par quatre courriels des 24 mars mai, 16 juin, 10 juillet et 22 juillet 2024 adressés aux services préfectoraux, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. En l’espèce, le requérant indique avoir sollicité, par courriels des 24 mai, 12 juin et 22 juillet 2024, et un courrier du 10 juillet, soit au cours de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. Toutefois, en l’absence de comparution personnelle de l’intéressé en préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que le silence gardé par l’administration sur la nouvelle demande de M. B ait pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ses conclusions dirigées contre une telle décision ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. B, qui indique être entré en France le 6 août 2015 pour rejoindre sa famille, établit résider habituellement sur le territoire français à tout le moins depuis l’année 2017, soit depuis plus de sept années à la date de l’arrêté attaqué. M. B justifie, par ailleurs, de son insertion professionnelle, exerçant une activité continue de travailleur agricole depuis le mois d’avril 2020, soit plus de quatre années, sous couvert de divers contrats de travail renouvelés sans interruption depuis lors. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que, si le requérant est célibataire et sans enfant à charge, ses attaches familiales les plus proches se trouvent en France où résident régulièrement ses deux parents, son père désormais retraité y ayant résidé depuis 1974, ainsi qu’un frère de nationalité française, alors que l’intéressé fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale au Maroc. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B la délivrance titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français doivent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Condamnation pénale ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Détention d'arme ·
- Publication ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Inexecution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Communauté d’agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Division en volumes ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat informel ·
- Élan ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.