Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2507273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à un courrier du 5 septembre 2023 de la commission de médiation droit au logement opposable la reconnaissant comme prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’assurer l’accueil de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, applicable au contentieux du droit au logement : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. En l’espèce, la requête n’est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire dont Mme A… B… se prévaut en méconnaissance de l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » dont elle a accusé réception le 6 novembre 2025, la requérante n’a pas, après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision qu’elle entend contester et n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Notamment si l’intéressée allègue qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la notification de la décision de la commission qui aurait été retournée à l’administration avec la mention « destinataire inconnu » et qu’elle aurait sollicité de cette dernière une copie de cette décision par un courrier du 13 juin 2024, toutefois, elle ne justifie pas que l’administration aurait reçu ce courrier ou d’autres demandes de copie, et qu’elle aurait refusé de lui transmettre un exemplaire de cette décision de la commission de médiation.
Par suite, la requête présentée par Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 février 2026
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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