Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Loïck Benoît, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 N du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 des points du permis de conduire du requérant à la suite d’une infraction au code de la route commise le 28 mars 2023 à Monts ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux en refusant de lui restituer 4 points à la suite du stage réalisé en avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de 4 points supplémentaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer 4 points à la suite du stage de sensibilisation réalisé en avril 2023 ;
2°) au rejet au fond des conclusions en annulation de la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 28 mars 2023 ;
3°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler la décision 48 N du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 des points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 28 mars 2023 à Monts, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux en refusant de lui restituer 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a réalisé les 17 et 18 avril 2023 à Tours. Il sollicite également du tribunal qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de 4 points supplémentaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral de M. A, que le permis de conduire de celui-ci a été crédité le 1er juin 2024 des 4 points obtenus à raison de l’accomplissement du stage ci-dessus. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du refus de restitution de ces 4 points ont perdu leur objet, ainsi que les conclusions en injonction correspondantes. Par suite, il n’y pas lieu d’y statuer.
4. Il ressort également du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité qu’il a commise le 28 mars 2023 à Monts, dont la réalité a été établie par le paiement d’une amende forfaitaire et est devenue définitive le 18 avril 2023. Cette infraction n’a donné lieu au retrait de 3 points que par la décision 48 N du 6 juin 2024 contestée. Ces points ont d’ailleurs été restitués à l’intéressé à la suite du nouveau stage effectué par lui les 5 et 6 juillet 2024, et non pas consécutivement au stage d’avril 2023 contrairement à ce que soutient le requérant, lequel doit être regardé comme ne présentant pas de conclusions argumentées à l’encontre de la décision 48 N du 6 juin 2024. Par suite, la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de cette décision.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du refus ministériel d’attribution de 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en avril 2023, ainsi que sur les conclusions en injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Département
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdit ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Public ·
- Domaine public
- Enseignement supérieur ·
- Philosophie ·
- Enseignement privé ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Diffusion ·
- Établissement ·
- Jury ·
- Enseignant ·
- Titre universitaire
- Pays ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Défaut
- Université ·
- Justice administrative ·
- Contentieux international ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.