Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2307100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les observations Me Mahgoub, représentant M. C…, présent.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1953, est entré en France le 6 mai 2019, muni d’un visa Schengen. Le 19 janvier 2022, il s’est vu délivrer un certificat de résidence, en sa qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 12 décembre 2022, il en sollicitait le renouvellement. Par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C…. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, notamment l’avis du collège des médecins de l’OFII concluant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que la présence de son épouse en Algérie et l’absence de ressources propres sur le territoire français. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’OFII tout comme le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a transmis l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 janvier 2023 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de de renouvellement du certificat de résidence a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. C…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur l’avis émis le 23 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une cardiopathie ischémique et d’un diabète de type 2. L’intéressé soutient que le suivi médical et les soins réguliers dont il fait l’objet en France ne pourraient lui être prodigués en Algérie. Toutefois, l’unique certificat médical du docteur B… produit au soutien de ces allégations, rédigé en des termes non circonstanciés, ne suffit pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé n’atteste ni même n’allègue que son traitement médicamenteux serait indisponible en Algérie. Si M. C… se prévaut d’un article de « FranceInfo » d’avril 2019 et d’un article d’« ObservAlgérie » de novembre 2022 faisant état du manque de moyens du système de santé algérien, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, eu égard à leur portée générale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, comme de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… soutient résider en France depuis 2019, il ne démontre pas, au vu des pièces produites, sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière de trois de ses enfants sur le territoire français, il n’est toutefois pas contesté que son épouse et ses parents résident en Algérie, pays dont le requérant a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Enfin, alors que M. C… ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle, il est constant que ses ressources proviennent intégralement d’un soutien financier familial ainsi que des prestations sociales françaises. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du certificat de résidence n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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