Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2320581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320581 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 29 septembre 2025, M. C… B… et l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé l’organisation d’un jury rectoral, ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le recteur sur le recours gracieux présenté le 5 mai 2023 à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 16 février 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle le principe du contradictoire résultant des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la saisine par les services du rectorat de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) pour expertise ;
- le recteur a commis une erreur de droit en s’estimant tenu par le sens de cet avis ;
- la décision du recteur méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement et la liberté de l’enseignement supérieur protégée par l’article L. 151-6 du code de l’éducation ;
- le recteur était en situation de compétence liée pour procéder à l’organisation du jury rectoral, dès lors qu’il avait constaté que l’institut n’avait pu conclure d’accord avec une université publique ;
- en estimant que l’établissement ne disposait pas de suffisamment d’enseignants-chercheurs, le recteur a commis une erreur de fait ;
- il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, mettre en cause ni l’opportunité de proposer une licence de philosophie, ni la cohérence de l’offre de formation, ni le potentiel en enseignants-chercheurs ;
- en mettant en cause la cohérence de l’offre de formation et le potentiel en enseignants-chercheurs, le recteur a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 28 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur est dépourvue de qualité lui donnant intérêt pour agir et n’est pas valablement représentée en justice ;
- M. B… est dépourvu d’habilitation pour introduire une action en justice au nom de l’établissement privé d’enseignement supérieur Saint-Pie X ;
- aucun des moyens de la requête présentée par M. C… B… et par l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, représentant, M. C… B… et l’Association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur, ainsi que les observations de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Paris.
Considérant ce qui suit :
L’institut universitaire Saint Pie X est un établissement privé d’enseignement supérieur. Par un courrier électronique du 3 octobre 2022, le recteur de cet établissement, M. B…, a fait état auprès du rectorat de l’académie de Paris de ses vaines recherches de conventionnement auprès des universités et sollicité la fixation des conditions dans lesquelles seraient contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants qui poursuivent des études conduisant au diplôme national de licence dans le domaine des sciences humaines et sociales, mention philosophie. Par une décision du 16 février 2023 le recteur a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a présenté à l’encontre de cette décision, le 3 mai 2023, un recours gracieux. Le recteur n’a pas donné suite à un tel recours, qui doit dès lors être regardé comme ayant été implicitement rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret (…) ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) / Le contenu et les modalités de l’accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Et aux termes du septième alinéa de ce même article : « Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu exclure que des établissements d’enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires et apprécier seuls les résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes sanctionnées par la délivrance de ces diplômes.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’éducation : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. »
En premier lieu, ni les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoient l’obligation pour le recteur de motiver ses décisions prises sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’étant pas au nombre des décisions visées par le code des relations entre le public et l’administration et alors au demeurant qu’elle a été prise à la demande d’un administré, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le recteur pouvait, sans commettre d’erreur de droit, recueillir, à sa discrétion l’avis de tout service, et plus particulièrement de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, avant de procéder à l’édiction de sa décision. À supposer même qu’un tel avis ait été formalisé par écrit, le recteur n’était pas tenu de le communiquer à l’administré sous peine d’irrégularité de la procédure.
En quatrième lieu, les décisions attaquées, si elles ont une incidence sur les diplômes pouvant être délivrés à l’issue des formations dispensées par l’Institut, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement, ni à la liberté de l’enseignement supérieur protégée par les dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’éducation.
En cinquième lieu, si le recteur a pris sa décision au motif, notamment, que, « le potentiel en enseignants-chercheurs et en enseignants de l’institut ne semble pas suffisant pour garantir, de façon pérenne, la qualité de l’adossement scientifique dans chacune des sous-disciplines et chacune des périodes de la philosophie », il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier qu’il aurait pris sa décision au vu de faits matériellement inexacts tenant au nombre d’enseignants et enseignants-chercheurs.
En sixième lieu, il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsqu’ils n’ont conclu aucune convention, en application des dispositions de l’article L. 718-16 du code de l’éducation, avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements d’enseignement supérieur privé peuvent, afin de permettre à leurs étudiants de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, demander au recteur d’instituer un jury rectoral. Le recteur est tenu d’y faire droit dans l’hypothèse où les études poursuivies au sein de ces établissements privés d’enseignement supérieur sont de nature à conduire à des diplômes nationaux, ce qu’il lui revient d’apprécier. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur aurait été en situation de compétence liée pour faire droit à la demande d’organisation d’un jury rectoral présentée par M. B… au seul vu du constat que l’institut universitaire Saint Pie X n’avait pu conclure un accord sur le fondement de l’article L. 718-16 doit être écarté comme non fondé.
En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le recteur se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B… à la suite de l’avis rendu par la DGESIP.
En huitième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise pour des motifs tirés de ce que : 1°) au vu de la carte de l’offre de formation en Île-de-France et en France, l’opportunité de proposer un nouveau diplôme national de licence de philosophie n’est pas établie ; 2°) la structuration de la mention en trois parcours, rapportée au nombre d’étudiants attendus, n’est pas cohérente ; et 3°) le potentiel en enseignants-chercheurs et en enseignants de l’institut est insuffisant pour garantir, de façon pérenne, la qualité de l’adossement scientifique dans chacune des sous-disciplines et chacune des périodes de la philosophie.
D’une part, le recteur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’éducation, se fonder, pour prendre la décision attaquée, sur une absence d’ « intérêt de proposer une formation en philosophie au vu de la carte de formation », laquelle n’est pas étayée ni reprise par le rectorat dans ses écritures en défense et doit, dès lors, être regardée comme relevant des considérations de pure opportunité. D’autre part, en estimant que la proposition des trois parcours distincts de Licence – Droit, Science politique et Philosophies européenne – portait atteinte à la cohérence de l’offre de formation, le recteur a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère suffisant du potentiel de l’équipe enseignante était au nombre des éléments que le recteur pouvait prendre en compte pour apprécier le respect des conditions citées aux points 2 et 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’un rapport d’évaluation réalisé en 2013 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES – devenue HCERES), lequel avait mis en évidence la faiblesse de l’équipe pédagogique, le recteur de l’académie de Paris avait supprimé la licence de philosophie de l’institut du régime du jury rectoral à compter de la rentrée 2014. Une telle décision n’a pas été contestée. Si les requérants allèguent que le corps professoral dans les matières philosophiques comprend sept docteurs dont trois enseignants-chercheurs en philosophie, ce qui correspondrait à un nombre « égal voire supérieur » à ceux enseignant dans les autres mentions placées sous le régime du jury rectoral, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le recteur aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, le potentiel en enseignants et enseignants-chercheurs de l’institut n’était pas suffisant pour garantir, de façon pérenne, la qualité de l’enseignement de la philosophie, faisant échec à ce que les enseignements dispensés soient de nature à conduire à la délivrance de diplômes nationaux. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, à l’exclusion des deux autres motifs entachés d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le recteur de l’académie de Paris, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et par l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présence instance, la somme que M. B… et l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et de l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… et de l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à l’association d’éducation populaire pour la diffusion de l’enseignement privé supérieur et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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