Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2024, n° 2316880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2023 et les 8 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président de l’Université Paris Nanterre a refusé sa demande de maintien en formation de Master 2 contentieux international et européen ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Paris Nanterre de la maintenir dans la formation de Master 2 contentieux international et européen dans l’attente de l’examen de sa demande et du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du président de l’Université Paris Nanterre la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de maintien en formation a été porté à sa connaissance tardivement, le 30 novembre 2023 ; qu’en outre, les examens du premier semestre ont lieu en fin d’année 2023 ; qu’enfin, les procédures d’inscription au sein des universités sont d’ores et déjà clôturées ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut de signature ;
* elle révèle un vice tiré de l’absence de signature des membres du jury ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’elle n’a eu que trois notes en dessous de la moyenne, que son comportement et ses chances de progression n’ont pas été examinés et, qu’eu égard aux dysfonctionnements de l’Université dans l’organisation des épreuves de rattrapage, elle n’a pas pu s’y préparer et s’y présenter dans des conditions satisfaisantes ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le président de l’Université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2316522, enregistrée le 11 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de
l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Belaref, substituant Me Nait Mazi, représentant Mme B, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant le président de l’Université Paris Nanterre, qui maintient ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante en Master 2 contentieux international et européen à l’Université Paris Nanterre durant l’année universitaire 2022-2023, a déposé une demande de maintien en formation pour l’année 2023-2024, le 13 octobre 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, le président de l’Université Paris Nanterre a rejeté sa demande de maintien en formation pour l’année universitaire 2023-2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président de l’Université Paris Nanterre a rejeté sa demande de maintien en formation pour l’année universitaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le président de l’Université Paris Nanterre au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le président de l’Université Paris Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’Université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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