Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2505685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme D, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle interrompt l’activité professionnelle de la requérante qui travaillait comme assistante de vie en contrat à durée indéterminée depuis avril 2021.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la procédure médicale ne respectent pas les prescriptions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médiaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 de ce code ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 11 mars 2025 pour le préfet de police ;
— la requête, enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 2504046, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Mériau, représentant Mme A, en sa présence, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence de la molécule Danuravir en Côte d’Ivoire et l’absence de commercialisation de certains médicaments prescrits ainsi que sur les caractéristiques du traitement spécifique suivi par l’intéressée, marqué notamment par des intolérances ayant motivé cinq changements de traitement, le suivi d’une PMA depuis mars 2023 et ses incidences sur la stabilité du traitement ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la procédure, prise en ses différentes branches, est régulière, que les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, que la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire fournie n’est pas datée, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne peut être fait droit à sa demande d’une carte de résident de longue durée-Union européenne qui n’est pas de plein droit ni à la délivrance d’une carte sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la vie commune avec le ressortissant français est en tout état de cause récente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 26 février 1980 et entrée en France le 21 février 2016 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour entre le
5 janvier 2018 et le 2 janvier 2024. Elle a sollicité, le 15 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 21 mai 2024, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident longue durée-Union européenne et, subsidiairement, une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 26 octobre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable, en dernier lieu, du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024, en a demandé le renouvellement et a fait l’objet d’une décision du préfet de police, du 26 décembre 2024, refusant de lui renouveler son titre de séjour. La requérante peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour, le refus la plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle alors qu’elle exerçait comme assistante de vie sous contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’indisponibilité en Côte d’Ivoire des soins appropriés requis est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’urgence et au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505685
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