Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2305267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient qu’il justifie de circonstances particulières permettant la prise en compte complète de ses frais de déplacement.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a modifié sa déclaration de revenus au titre de l’année 2022 en mentionnant un montant de frais réels kilométriques de 15 762 euros correspondant à des allers-retours de cent soixante-deux kilomètres pour se rendre à son lieu de travail. Le service des impôts des particuliers de Dreux lui a demandé, le 10 juillet 2023, de justifier de la réalité du kilométrage parcouru et de l’existence d’éventuelles circonstances particulières permettant une déduction de frais au-delà des quarante premiers kilomètres. En réponse à cette demande, l’intéressé a joint une fiche de calcul kilométrique faisant apparaître un montant de 18 821 euros. Par une décision du 2 octobre 2023, le service, estimant que seule la réalité des kilomètres parcourus avait été justifiée, a limité la déduction des frais réels aux quarante premiers kilomètres parcourus soit un montant de 8 008 euros pour cent soixante kilomètres aller-retour. M. A… demande la prise en compte intégrale de ses frais kilométriques.
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète (…) ». Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localités, dès lors que le maintien du domicile à une distance éloignée du lieu de travail ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
3. M. A…, qui réside à Dampierre-sur-Avre (Eure-et-Loir), exerçait, au titre de l’année 2022 en litige, son activité professionnelle à Buc (Yvelines), commune distante de quatre-vingt-un kilomètres de son domicile. Pour justifier de cet éloignement, il se prévaut de circonstances particulières liées à la difficulté de trouver un emploi à proximité de son domicile et à la spécificité de son emploi ainsi qu’au fait qu’il n’est propriétaire de sa maison que depuis 2019 et qu’il ne pouvait déménager. Il fait en outre valoir qu’il est divorcé et qu’il a la garde alternée de son fils. Toutefois, au titre de l’année en litige, le requérant était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite que le requérant vit seul depuis son divorce et il résulte de l’instruction que son fils majeur, qui est en apprentissage, dispose d’un logement à Maintenon (Eure-et-Loir), même s’il est rattaché à sa déclaration de revenus. Au regard de ces éléments, le maintien du domicile à une distance éloignée du lieu de travail ne peut être regardé comme justifié par une circonstance particulière mais résulte d’un choix de simple convenance personnelle de la part du requérant. Le service était donc fondé à refuser la déduction des frais exposés pour les trajets effectués au-delà des quarante premiers kilomètres.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions à fin de réduction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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