Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A C épouse B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour de dix ans et dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’a prive d’un emploi et la place dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 5, 7 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504539 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne, né le 15 octobre 1980, est entrée sur le territoire le 15 novembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable du 15 novembre 2024 au 13 février 2025, dans le cadre d’un regroupement familial. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 13 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme C épouse B soutient que son visa long séjour est expiré depuis le 13 février 2025 et que la décision en litige porte atteinte à son droit d’aller et venir et à sa liberté de circulation dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, elle ne peut procéder à l’échange de son permis de conduire. Elle ajoute qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle en France. Toutefois, alors que la requérante, qui demande la délivrance d’un premier titre de séjour, ne justifie pas être dans une situation de précarité, elle n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ces conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505605
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