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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2505959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C… F… représentée par Me Faïdi, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge, le 5 mars 2025, par le centre hospitalier (CH) de Carcassonne (Aude).
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Carcassonne.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Saidji, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Saidji & Moreau, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés le 24 septembre et le 14 octobre 2025, le centre hospitalier de Carcassonne représenté par Me Zandotti, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Abeille Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il conteste sa responsabilité mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et que le docteur B… A… soit mis dans la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel en cause :
1. Le docteur B… A…, médecin généraliste exerçant à titre libéral sur le territoire de la commune de Carcassonne, ne saurait être mis en cause dans le litige éventuel qui pourrait être porté devant le juge administratif. Dès lors, si rien ne s’oppose à ce que ce praticien soit entendu, il n’y a pas lieu de procéder aux opérations d’expertise à son contradictoire. Par suite, les conclusions du CH de Carcassonne tendant à l’appel en cause du docteur B… A…, doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme F…, patiente âgée de 19 ans, a été prise en charge, le 5 mars 2025, par le CH de Carcassonne pour une réduction mammaire bilatérale. Son état de santé s’étant aggravé, sa demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… A… est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur D… E…, chirurgien plastique et reconstructrice, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carcassonne le 5 mars 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F… ;
décrire l’état de santé de Mme F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Carcassonne ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Carcassonne et l’utilité des traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme F…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme F… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme F… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Carcassonne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F… en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F… a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme F… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de Mme F… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme F… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, ses activités personnelles habituelles Mme F… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme F… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme F….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F…, du centre hospitalier de Carcassonne, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, au centre hospitalier de Carcassonne, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au docteur B… A… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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