Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 3 oct. 2024, n° 2201758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 mars 2022, 31 mars 2022 et 28 novembre 2022, la société Alsace Foncier Aménagement, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dachstein a tacitement rejeté la demande de permis de construire déposée le 12 novembre 2021 par la SCCV Les Primevères ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dachstein de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dachstein le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la commune de Dachstein l’a invitée, par courrier du 7 décembre 2021, à compléter son dossier de demande de permis de construire, celui-ci comportant d’ores et déjà l’ensemble des éléments mentionnés par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— aucune décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire ne pouvait ainsi naître sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Dachstein, représentée par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Les Primevères en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Gillig, avocat de la SCCV Les Primevères,
— les observations de Me Durgun, avocate de la commune de Dachstein.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 12 novembre 2021, la SCCV Les Primevères a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de deux collectifs de trente-quatre logements ainsi que d’une résidence de services à la personne de soixante-quatre logements, à Dachstein. La commune de Dachstein a, par courrier du 7 décembre 2021, invité la société pétitionnaire à compléter son dossier de demande de permis de construire. La SCCV Les Primevères n’ayant pas donné suite à cette demande, la commune de Dachstein a tacitement refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société la SCCV Les Primevères – Alsace Foncier Aménagement demande l’annulation de cette décision tacite de refus de permis de construire.
Sur la légalité de la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
3. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L’article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des permis de construire naît un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application des dispositions applicables du code de l’urbanisme ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle fait obstacle à ce que l’autorité administrative apprécie la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SSCV Les Primevères a, le 12 novembre 2021, déposé auprès de la mairie de Dachstein une demande de permis de construire portant sur la construction de deux collectifs de trente-quatre logements et d’une résidence de services à la personne de soixante-quatre logements. Par un courrier du 7 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, soit dans le délai d’un mois ayant suivi le dépôt de la demande de permis de construire, le maire de la commune de Dachstein a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier, dans un délai de trois mois, au motif non que ce dossier aurait été matériellement incomplet mais parce que le formulaire cerfa produit était entaché d’insuffisances. Il est constant que la SCCV Les Primevères a indiqué à la commune qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande.
6. Pour justifier sa demande, la commune de Dachstein s’est fondée sur la circonstance que le formulaire cerfa ne précisait pas la surface totale affectée au stationnement, dont la surface bâtie, et ne comportait pas, en fin de formulaire, le nom du déclarant.
7. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’identité du demandeur, à savoir la SCCV Les Primevères, est indiquée dans la rubrique 1 du formulaire cerfa joint au dossier de demande de permis de construire. Cette rubrique précise, en outre, le numéro SIRET de la société pétitionnaire ainsi que le nom de son représentant. La circonstance que le nom du déclarant ne figure pas à la fin du formulaire cerfa, par ailleurs signé, n’a dès lors pas été de nature à induire en erreur l’administration quant à l’identité du pétitionnaire. D’autre part, s’il ressort des éléments figurant dans ce même formulaire cerfa que la rubrique 5.7 ne fait pas mention des surfaces totale et bâtie affectées au stationnement, une telle omission ne saurait suffire à établir l’incomplétude du dossier de demande de permis. En effet, alors que ce même formulaire cerfa précisait le nombre de places de stationnement prévu par le projet en litige ainsi que la surface de plancher totale de l’opération, les informations figurant, par ailleurs, dans la notice descriptive du projet et dans le plan de masse joints au dossier de demande de permis de construire permettaient de pallier l’omission relevée à la rubrique 5.7 et d’apprécier la superficie du projet dédiée aux espaces de stationnement. Contrairement à ce qui est soutenu, l’administration était ainsi en mesure, au vu des pièces qui lui étaient fournies, d’instruire la demande dont elle était saisie et d’apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la demande de complément qui lui a été adressée le 7 décembre 2021 n’était pas fondée et que la commune ne pouvait tacitement rejeter le permis sollicité au seul motif qu’il n’y a pas été donné suite.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision de rejet tacite de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier de permis de construire. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
10. Dès lors que la demande de précisions adressée par la commune de Dachstein à la société pétitionnaire est illégale, le dossier de demande de permis de construire en litige doit être regardé comme complet à la date à laquelle il a été déposé en mairie, soit le 12 novembre 2021. Le délai d’instruction majoré de cinq mois expirant alors le 12 avril 2021, la société pétitionnaire s’est ainsi retrouvée bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter de cette date.
11. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de la commune de Dachstein de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité et il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Alsace Foncier Aménagement qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Dachstein demande au titre des frais liés au litige.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dachstein sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société Alsace Foncier Aménagement d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision tacite de rejet de la demande de permis de construire de la SCCV Les Primevères est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la société Alsace Foncier Aménagement
Article 3 : La commune de Dachstein versera à la société Alsace Foncier Aménagement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dachstein tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Alsace Foncier Aménagement et à la commune de Dachstein.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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