Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2302694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. et Mme A et E D ainsi que M. B C et Mme G F, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 019 22 00159 du 22 novembre 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé à la société Bar la Planque un permis de construire en vue de la restructuration d’un commerce comportant un changement de destination de logements en commerce et une surélévation sur un terrain situé 2 rue de Siam sur le territoire de la commune de Brest ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Bar la Planque et de Brest métropole une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, Brest métropole, représenté par la SARM Martin Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par M. et Mme D et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Bar la Planque, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, Brest métropole a retiré l’arrêté attaqué à la demande de la société Tainos, La Planque. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme D et autres sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme D et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E D, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Brest métropole et à la société Tainos, La Planque.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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