Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 août 2025, n° 2409929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 3 octobre, 18 décembre 2024, 14 février, 13 mars et 10 avril 2025, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par la SELARL BLT Droit public, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 480 000 euros correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres et des conformités affectant les cloisons et les gaines techniques, tels que chiffrés par Madame B ce montant incluant les prestations d’OPC, de contrôle technique, de CSPS, de maîtrise d’œuvre, et les coûts des procédures de passation des marchés, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum les entreprises AAMCO / BETREC-IG / ARTELIA / VERITAS / VERITAS CONSTRUCTION / FOREZ DECORS / AXIMA CONCEPT / SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM) et AMOME CONSEILS à lui payer sur le fondement de leur responsabilité décennale, une provision d’un montant de 480 000 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres et des conformités affectant les cloisons et les gaines techniques, tels que chiffrés par Madame B ce montant incluant les prestations d’OPC, de contrôle technique, de CSPS, de maîtrise d’œuvre, et les coûts des procédures de passation des marchés, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ;
3°) pour le cas où l’assureur dommages-ouvrage AXA France IARD ne devait être condamné à prendre en charge qu’une partie des préjudices subis par le Centre Hospitalier, condamner in solidum les entreprises AAMCO / BETREC-IG / ARTELIA / VERITAS / VERITAS CONSTRUCTION / FOREZ DECORS / AXIMA CONCEPT / SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM) et AMOME CONSEILS à prendre en charge, sur le fondement de leur responsabilité décennale, les sommes correspondant aux préjudices qui ne seront pas pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la responsabilité décennale des entreprises pour lesquelles les désordres et non-conformités constatés par Madame B devrait ne pas être retenue, retenir la responsabilité contractuelle de ces entreprises et condamner in solidum les entreprises AAMCO / BETREC-IG / ARTELIA / VERITAS / VERITAS CONSTRUCTION / FOREZ DECORS / AXIMA CONCEPT / SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM) et AMOME CONSEILS à régler au Centre Hospitalier une provision d’un montant de 480 000 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres et des conformités affectant les cloisons et les gaines techniques, tels que chiffrés par Madame B ce montant incluant les prestations d’OPC, de contrôle technique, de CSPS, de maîtrise d’œuvre, et les coûts des procédures de passation des marchés, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ;
5°) en tout état de cause, condamner in solidum et à qui mieux le devra l’assureur AXA France IARD, les entreprises AAMCO / BETREC-IG / ARTELIA / VERITAS / VERITAS CONSTRUCTION / FOREZ DECORS / AXIMA CONCEPT / SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM) et AMOME CONSEILS à verser au Centre Hospitalier la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en 2009, il a lancé une opération de reconstruction de l’hôpital local, qui accueille des personnes âgées dans 155 lits ;
— il a confié à la société Amome Conseils un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du programme technique détaillé ;
— il a confié une maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint, composé de la SARL d’Architecture Pascal Mollard, mandataire solidaire, aux droits de laquelle vient désormais la société AAMCO, la société BETREC IG, OPC/économie, BET VRD, la société Ingénierie Construction, BET Structures, la société GECC AICC, BET Fluides, la société Li Sun environnement, la société Altech BET cuisiniste ;
— les missions confiées à ce groupement de maîtrise d’œuvre comprennent une mission de base (ESQ-APS-APD-PRO-ACT-EXE-VISA-DET-AOR) ainsi que les missions OPC, CSSI, et EFA ;
— la société Altech a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, du 9 août 2011, et a été remplacée par la société RL Consultant, filiale de GECC AICC, sous-traitante de la SARL d’Architecture Pascal Mollard ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre a, en outre, sous-traité à la société INGETECH une mission de coordination SSI ;
— par la suite la société ARTELIA s’est substituée aux sociétés RL Consultant et GECC AICC ;
— le 12 février 2016, il a fait une déclaration de sinistre pour les défauts de rebouchage des cloisons et des gaines techniques et planchers du rez-de-chaussée, auprès de la compagnie AXA France IARD ;
— le bureau SARETEC, mandaté par la compagnie AXA, a établi un rapport d’expertise préliminaire, daté du 8 avril 2016, qui relève qu’à plusieurs endroits du bâtiment, les passages des gaines techniques et des canalisations n’étaient pas rebouchés ;
— sur la base de ce rapport préliminaire, AXA a indiqué au centre hospitalier, par un courrier du 11 avril 2016, que les désordres étaient de nature décennale et que la garantie dommages-ouvrages s’appliquait ;
— selon les constatations du bureau Alpes-contrôles, les défauts de rebouchage des cloisons et gaines techniques exposent le bâtiment à des risques graves de propagation du feu en cas d’incendie, mettant ainsi en danger le personnel, mais aussi les résidents, qui sont des personnes âgées vulnérables ;
— la commission de sécurité a donc prescrit au centre hospitalier la réalisation de plusieurs mesures conservatoires, dont le renforcement de surveillance la nuit ;
— le 24 février 2017, la compagnie AXA a fait une proposition d’indemnisation prévisionnelle de 146 547 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel, au titre du dommage immatériel ;
— le 11 mai 2017, le centre hospitalier a rejeté cette offre qui était insuffisante ;
— le 4 octobre 2017, AXA a fait une nouvelle offre de " 100 00 € " annulant l’offre précédente ;
— le centre hospitalier a interrogé AXA sur la portée de cette offre par courrier du 5 octobre 2017, qui n’a jamais reçu de réponse ;
— de nouvelles expertises ont été réalisées, communiquées à SARETEC, sans réponse ;
— par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise portant sur les cloisons et gaines techniques et qui a duré 4 années ;
— l’expert a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023, qui a mis en évidence que les désordres affectant les cloisons et les gaines techniques par manque de respect des règles de l’art, des prescriptions des fabricants de matériaux ainsi que des réglementations en vigueur, notamment la règlementation coupe-feu ;
— ces désordres étaient d’une plus grande ampleur que ceux au vu desquels SARETEC a fait une proposition d’indemnisation ;
— ces désordres sont susceptibles en cas d’incendie de mettre en danger personnels et résidents ;
— le 2 octobre 2023, l’établissement a adressé une déclaration d’aggravation à AXA, restée sans réponse ;
— il a déposé une requête au fond, devant le tribunal, pour obtenir la condamnation d’AXA outre celle ses constructeurs, ainsi que la présente requête en référé ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— les désordres ont un caractère décennal, ce que AXA a reconnu ;
— son contrat prévoit le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de l’article L. 243-1-1 du code des assurances ; la garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature d ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui : compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ; affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— l’assureur doit notifier, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sa position quant à la mise en jeu de la garantie prévue au contrat, faute de quoi la garantie joue pour le sinistre déclaré ;
— les désordres se situent au niveau des ouvrages de plâtrerie, de plomberie, de VMC, des trappes de visite des gaines techniques, des fluides médicaux, et les non-conformités réglementaires affectent, notamment, la sécurité incendie ;
— ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— ils ont été constatés postérieurement à la réception et dans le délai de la garantie décennale ;
— AXA doit lui verser une indemnité provisionnelle couvrant le coût des réparations, soit 480 000 euros ;
— n’ayant pas répondu dans les 60 jours à la déclaration d’aggravation du sinistre, il ne peut remettre en cause sa garantie ;
— si AXA ne devait pas être condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle, il y aura lieu de condamner les constructeurs à lui verser cette indemnité sur le fondement de la garantie décennale ;
— ces constructeurs sont AAMCO / BETREC-IG / ARTELIA / VERITAS / FOREZ DECORS / AXIMA CONCEPT / SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM) et AMOME CONSEILS ;
— la demande de BETREC-IG est irrecevable ;
— la société BETREC-IG n’a pas assuré la coordination entre les entreprises, des travaux, pour la pose des cloisons et des réseaux, qui aurait permis de respecter le degré coupe-feu des cloisons et d’éviter les défauts de rebouchage ;
— rien ne fait obstacle à ce que les conséquences financières du sinistre s’imputent dans le décompte général de BETREC-IG ;
— en ce qui concerne AXA, la déclaration en aggravation du centre hospitalier était très claire ; si AXA a répondu le 23 novembre 2023 qu’elle reprenait l’instruction du sinistre et qu’elle missionnait M. A, ce dernier intervenu sur place en février 2024, n’a proposé aucun chiffrage ;
— l’offre de SARETEC était insuffisante et n’a pas résulté d’investigations suffisantes ;
— les prestation OPC, de contrôle technique et CSPS sont nécessaires aux réparations ;
— il n’y a aucun risque de double indemnisation ;
— soit le juge des référés statuera avant le juge du fond et s’il accorde une provision, celle-ci deviendra caduque lors du jugement sur le principal ;
— si le juge du fond statue avant le juge des référés l’action en référé deviendra sans objet ;
— dans les instances au fond contre les constructeurs AXIMA CONCEPT, BETREC et AAMCO, le centre hospitalier agit sur un fondement contractuel, dans le présent référé et les autres instances au fond, il agit sur un fondement décennal ;
— soit AXIMA Concept n’a pas effectué les rebouchages, soit elle les a effectués sans respecter le CCTP ;
— ACTEMIUM n’a pas non plus respecté ses obligations ;
— ARTELIA, BET fluides n’a pas rempli sa mission de suivi et de contrôle des travaux ;
— il n’appartenait pas au centre hospitalier de chiffrer lui-même les travaux ; cette tâche revenait à l’expert désigné par le tribunal ;
— le devis de SARETEC couvrait seulement les travaux de flocage ;
— les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage, en tout état de cause, pas dans toute leur étendue ;
— l’expertise judiciaire est opposable à Veritas Construction, qui y a participé ;
— l’entreprise AMOME Conseils est constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ;
— le bureau Veritas a rendu des rapports certifiant à tort la conformité de l’ouvrage ;
— la défaillance de l’entreprise Forez Décors n’exonère pas Maxima Concept de ses propres manquements et du non-respect de l’ordre dans lequel les prestations devaient être exécutées ;
— les rebouchages des gaines techniques fluides médicaux n’ont pas été réalisés, ce qui engage la responsabilité de la société SDEL (ACTEMIUM) ;
— AMOME Conseils avait une position majeure, et a failli à ses obligations ;
— le montant du préjudice doit inclure la TVA ;
— l’expert a estimé que Forez Décors avait une responsabilité prédominante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024, et 20 janvier 2025, la société Artelia Bâtiments et Industries, représentée par Me Charvier, conclut :
1°) au rejet de la requête et des autres demandes dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, à ce que sa part dans l’indemnisation du préjudice n’excède pas 10% ;
3°) à ce que l’indemnisation soit limitée à 400 000 euros ;
4°) à la condamnation in solidum de la compagnie AXA, de la société AAMCO, de la société BETREC, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société FOREZ DECORS, de la société AXIMA, de la société AMOME et de la société SDEL- ACTEMIUM à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande du centre hospitalier dirigée contre elle est irrecevable, car il a déjà présenté des conclusions tendant à ce que les sommes correspondant à l’ensemble des préjudices matériels et immatériels (dont les 480 000 euros de travaux) soient déduites des sommes dues à BETREC et à AXIMA, lesquels ont saisi le juge du fond en raison de ce que le solde de leur marché n’a pas été réglé ;
— il existe un risque de double indemnisation ;
— les prestations de la société GECC AIC, devenue ARTELIA, (BET Fluides) sont sans lien avec les prestations relevant de la société FOREZ DECORS ; or les désordres sont imputables en premier lieu à la société FOREZ DECOR ;
— elle n’était pas chargée du suivi des travaux de Forez DECORS, qui incombait à AAMCO ;
— les désordres n’étaient pas apparents à la réception ;
— la situation aurait pu être évitée si Veritas avait correctement accompli sa mission au lieu de se satisfaire des attestations que lui ont délivrées les entreprises ;
— BETREC n’a pas assuré le pilotage du chantier ;
— l’expert n’a pas justifié le coût des travaux, qui ne sont pas décrits ;
— l’application de la TVA n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 5 février 2025, la compagnie AXA France IARD, représentée par Me Tetreau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) condamner in solidum la société BUREAU VERITAS, la société AXIMA CONCEPT, chauffagiste et titulaire du lot Chauffage ventilation rafraichissement, la société FOREZ DECORS, plâtrier, la société SDEL DAUPHINE SAVOIE (ACTENIUM), lot fluides médicaux, la société BETREC INGENIERIE, économiste, étude VRD OPC, la société ARTELIA ès-qualités de Bureau d’études Fluides, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle soutient que :
— la réception du bâtiment est intervenue avec effet au 7 octobre 2013, avec de très nombreuses réserves ;
— le 12 février 2016, une déclaration de sinistre pour le « défaut de rebouchage aux traversées des parois coupe-feu », lui a été adressée ;
— le cabinet SARETEC, qu’elle a missionné, a déposé un rapport préliminaire le 8 avril 2016 ;
— le 11 avril 2016, elle a reconnu le caractère décennal (au regard du risque incendie), lié au défaut de rebouchage des réservations et de calfeutrement des gaines techniques ;
— le 24 février 2017, elle a fait une proposition correspondant au coût des travaux de rebouchage et leur contrôle technique : 116 547 euros TTC, ainsi que 30 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— elle a donc satisfait à ses obligations en proposant le préfinancement des travaux correspondant aux désordres déclarés ;
— le 4 octobre 2017, elle a fait une nouvelle proposition ;
— le centre hospitalier a demandé la désignation d’un expert judiciaire ;
— elle a accepté de reprendre l’instruction du dossier au vu de la déclaration d’aggravation du désordre que lui a adressée le centre hospitalier ;
— un nouveau délai de 60 jours ne court pas à compter de la déclaration d’aggravation, dès lors qu’il s’agit du même sinistre ;
— l’estimation des travaux par l’expert n’est pas justifiée ;
— elle n’a jamais contesté la nature des désordres, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier et elle a pris position en temps et en heure sur la déclaration de sinistre du 12/02/16, dont la déclaration du 02/10/23 n’est qu’une suite, générant une reprise d’instruction ;
— le seul poste devisé précisément par l’experte correspond au rebouchage des traversées de parois coupe-feu, en parfaite concordance avec le chiffrage proposé par l’assureur de dommage à la suite du rapport préliminaire, le 11 avril 2016, une fois celui-ci actualisé ;
— il appartenait au centre hospitalier de communiquer un devis ;
— toute autre demande est irrecevable ou non fondée, compte tenu de la contestation sérieuse entachant nécessairement des « estimations » « à dire d’expert » qui ne sont, par définition, corroboré par aucun devis, aucun métrage, ni aucun quantitatif ou estimatif ;
— elle offre de préfinancer à hauteur du chiffrage arrêté contradictoirement dans le cadre de l’expertise amiable de l’avenant n°01, soit la somme de 134 590,87 euros ;
— elle ne doit pas d’intérêts majorés par application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
— le centre hospitalier ne doit pas bénéficier d’une double indemnisation ;
— si le juge des référés estimait que les désordres étaient apparents, il ne pourrait la condamner au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— parallèlement aux procédures pendantes devant la juridiction, l’expertise dommages-ouvrage poursuivie sur la base de l’avenant n°01 à la convention de règlement (CRAC) a abouti à la signature d’un procès-verbal entre les experts d’assurances ; ce procès-verbal contradictoire, daté du 24 janvier 2025, prévoit une indemnité globale de 134 590,87 euros HT maîtrise d’œuvre, CSPS et bureau de contrôle compris ;
— au-delà de ce montant, la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— si l’action du centre hospitalier contre Veritas Construction est jugée tardive, ce qui ne lui permet plus d’être subrogée dans les droits du centre hospitalier, elle n’est pas tenue de garantir l’établissement.
Par mémoire, enregistré les 26 décembre 2024, et 6 février 2025, la société BETREC IG, représenté par Me Favet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, ainsi que les conclusions de la compagnie AXA France IARD ;
2° à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
3°), à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité provisionnelle soit limitée à 108 000 euros HT ;
4°) à la condamnation, de la société FOREZ DECORS à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 50% ;
5°) à la condamnation, de la société AAMCO Architectures à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 10% ;
6°) à la condamnation, de la société ARTELIA à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 10% ;
7°) à la condamnation, de la société BUREAU VERITAS à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 10% ;
8°) à la condamnation, de la société AXIMA CONCEPT à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 8% ;
9°) à la condamnation, de la société ACTIMIUM à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du CH de Boën-sur-Lignon à hauteur de 2% ;
10°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise, in solidum, à la charge des sociétés FOREZ DECORS, AAMCO ARCHITECTURES, ARTELIA, BUREAU VERITAS, AXIMA CONCEPT et ACTEMIMUM à lui payer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, car le centre hospitalier a déjà demandé que le coût des réparations soit imputé en débit à son décompte général ;
— le centre hospitalier ne peut, par une requête, invoquer des désordres contractuels et dans l’autre invoquer la garantie décennale ;
— la créance n’est donc pas non sérieusement contestable ;
— les désordres étaient apparents à la réception des travaux ;
— ils ne lui sont pas imputables ;
— le contrôle du calfeutrement n’entrait pas dans ses missions ;
— la somme demandé par le centre hospitalier est excessive ;
— il doit être garanti par les autres constructeurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 20 février 2025, la société SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM), représentée par Me Burgy, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ainsi que les conclusions d’appel en garantie ;
2°) subsidiairement de réduire le montant de la provision à 108 000 euros HT ;
3°) de fixer sa part à un maximum de 2% de l’indemnité accordée ;
4°) de condamner, in solidum, les sociétés AXA France IARD, Pascal MOLLARD venant au droit de AAMCO ARCHITECTURE, BETREC IG, ARTELLIA, AMOME CONSEILS, FOREZ DECORS, AXIMA CONCEPT, ARTELLIA, Bureau VERITAS Construction à la relever et la garantir intégralement et à tout le moins à hauteur de 98% des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, et des sociétés AXA France IARD, Pascal MOLLARD venant au droit de AAMCO ARCHITECTURE, BETREC IG, ARTELLIA, AMOME CONSEILS, FOREZ DECORS, AXIMA CONCEPT, ARTELLIA, Bureau VERITAS Construction une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance du centre hospitalier n’est pas non sérieusement contestable ;
— la garantie décennale n’est pas engagée pour des désordres apparents à la réception ;
— elle a été déchargée de toute prestation de rebouchage, compte tenu du retard des autres entreprises ;
— à hauteur de 281 315 € HT, le chiffrage de l’expert est discutable ;
— il n’est corroboré par aucun devis, aucune consultation, aucun métrage par économiste, ni aucun détail quantitatif ou estimatif ;
— lui imputer les désordres est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la société Bureau Veritas, représentée par Me Leca, conclut ;
1°) au rejet de la requête ainsi que des appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) à la limitation de la provision à 108 000 euros au maximum et de sa part à 4% ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés AMMCO ARCHITECTURE SAS, BETREC IG, ARTELIA, ANOME CONSEILS, FOREZ DECORS, AXIMA CONCEPT, ACTEMIUM à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la société BUREAU VERITAS S.A. n’est plus concernée par l’activité de Contrôle technique depuis 2016 et ne peut dès lors répondre en justice des griefs et demandes formulés dans l’instance initiée par le CHBL ; en effet, une opération d’apport partiel d’actif entre les sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été entamée le 24 août 2016, avant d’être approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de BUREAU VERITAS SA le 18 octobre 2016 ; cette opération a eu pour effet d’apporter au 1er janvier 2017 à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la branche construction de BUREAU VERITAS SA, et notamment l’activité de contrôle technique ;
— la requête du CHBL a été déposée plus de 10 ans après la réception des travaux, le 7 octobre 2013 ;
— BUREAU VERITAS SA, était certes visée par la requête en référé expertise le 9 juillet 2019, mais cette entité du groupe BUREAU VERITAS n’est pas concernée par le chantier, et ne dispose pas de la qualité à défendre ;
— BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui est la société disposant de l’actif et du passif de l’activité de Contrôle technique, n’a jamais été visée par aucun acte interruptif de prescription avant la date du 8 octobre 2023 ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de moyen ;
— l’ensemble des intervenants à l’opération de construire lui ont conformément à ses demandes transmis leur attestation de calfeutrement ;
— elle n’avait pas à faire des investigations ;
— le montant de 480 000 euros n’est pas non sérieusement contestable ;
— l’appel en garantie de la compagnie AXA a été rejeté par une décision de la cour administrative d’appel devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction, représentées par Me Leca, concluent aux, mêmes fins, par les mêmes moyens que par le mémoire enregistré le 6 janvier 2025, présenté par la seule société Bureau Veritas.
Elle soutient que :
— la requête dirigée à son encontre, plus de 10 ans après la date de réception, est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés, eu égard aux missions d’un contrôleur technique ;
— l’indemnité demandée est excessive et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la société AAMCO-ARCHITECTURES SAS, représentée par Me Vacheron, conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie formés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société ARTELIA, la société AMOME CONSEILS, la société SDEL DAUPHINE SAVOIE, le BUREAU VERITAS, la société FOREZ DECORS et la société AXIMA CONCEPT à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon de la société ARTELIA, de la société AMOME CONSEILS, de la société SDEL DAUPHINE SAVOIE, du BUREAU VERITAS, de la société FOREZ DECORS et de la société AXIMA CONCEPT à lui payer par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a clairement rappelé aux intervenants leurs obligations contractuelles s’agissant du rebouchage des réseaux posés avant cloisons dès le 5 mars 2013 ;
— s’agissant du contrôle des calfeutrements, la règle était celle de l’autocontrôle de la part des entreprises avec une supervision du bureau d’études FLUIDES, la société ARTELIA ;
— les entreprises concernées, c’est-à-dire les sociétés AXIMA, EIFFAGE et FOREZ DECORS ont toutes attesté avoir réalisé les calfeutrements prévus à leurs marchés respectifs ;
— ARTELIA, le bureau d’études FLUIDES, n’a pas signalé la moindre anomalie sur d’éventuels défauts de calfeutrement à AAMCO-ARCHITECTURES ;
— il ne lui appartenait pas de vérifier les contrôles réalisés par son propre co-contractant ARTELIA ;
— les désordres ne peuvent lui être imputés ;
— la provision demandée par le centre hospitalier est excessive ;
— le préjudice matériel doit être chiffré à la somme de 116 547 euros ;
— elle est bien fondée à demander la condamnation de la société ARTELIA, de la société AMOME CONSEILS, de la société BETREC IG, du BUREAU VERITAS, de la société AXIMA CONCEPT, de la société FOREZ DECORS et de la société SDEL DAUPHINE SAVOIE, dont les fautes en lien avec les désordres ont été relevée par le rapport d’expertise, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 21 février 2025, la S.A AXIMA CONCEPT, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et des conclusions présentées par la compagnie AXA France IARD ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision n’excède pas la somme de 108 000 euros HT ;
3°) à la condamnation des sociétés AAMCO-ARCHITECTURES, BETREC IG, ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE ARTELIA venant aux droits de GECC AICC BET FLUIDES, AMOME CONSEIL, BUREAU VERITAS, FOREZ DECORS et SDEL DAUPHINE SAVOIE – ACTEMIUM à la relever et la garantir intégralement et à tout le moins à hauteur de 92 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société FOREZ DECORS à la relever et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations éventuelleme nt prononcées à son encontre ;
5°) à la condamnation de la société AAMCO ARCHITECTURES à la relever et la garantir à hauteur de 10 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
6°) à la condamnation de la société ARTELIA à la relever et la garantir à hauteur de 10 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
7°) à la condamnation du Bureau VERITAS à la relever et la garantir à hauteur de 10 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
8°) à la condamnation de la société BETREC IG à la relever et la garantir à hauteur de 10 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
9°) à la condamnation de la société ACTEMIUM à la relever et la garantir à hauteur de 2 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
10°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou de tout autre succombant à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne fait donc pas de doute que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à tout le moins au montant de 108 000 euros HT ;
— les demandes subsidiaires formées par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et plus particulièrement d’AXIMA ne pourront pas excéder 292 000 € HT et 350 400 € TTC ;
— la créance n’est pas non sérieusement contestable, compte tenu de contestations sérieuses quant au régime de responsabilité décennale compte tenu du caractère apparent à réception des désordres, de l’impossibilité d’imputer les désordres à la société AXIMA, et au coût des travaux de reprise ;
— il lui était en effet matériellement impossible de calfeutrer des traversées qui n’existaient pas lors de son intervention à défaut de mise en œuvre des cloisons à traverser ;
— il paraît difficile de relier la prétendue non-conformité des tubes chasse de certains WC, au demeurant restée sans conséquence quant à l’utilisation des sanitaires, avec les problématiques de rebouchages des gaines techniques ;
— la nécessite de pourvoir au remplacement des clapets coupe-feu en cloison légère demeure strictement non justifiée en l’état ;
— le montant de 281 315,15 euros correspond, selon estimation expertale, aux calfeutrements, rejointements, traitement des pieds des contre-cloisons, à la création de parois coupe-feu 1h entre les locaux « à risque » et chambres avec gaines techniques, ou gaines techniques et fluides médicaux, aux prestations d’OPC, de contrôle technique, de CSPS, de maîtrise d’œuvre et aux frais d’appel d’offres ;
— or aucune explication complémentaire n’est fournie, aucune quantité ni aucun métré qui permettrait de discuter cette évaluation ou d’en apprécier la pertinence ;
— ce chiffrage n’est aucunement justifié, il n’est produit aucun devis, aucun quantitatif estimatif ;
— AXA n’ayant encore rien payé au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne peut se prévaloir d’une subrogation à son encontre ;
— elle est bien fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 2 avril 2025, la société Forez Décors, représentée par Me Mann, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5% ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la provision soit limitée à 108 000 euros HT ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou qui mieux devra payer, à lui verser par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les non-conformités litigieuses étaient apparentes ;
— les manquements sont principalement imputables à l’équipe de maîtrise d’œuvre et à l’OPC de telle sorte que si par extraordinaire une part de responsabilité devait être recherchée à l’encontre de la société FOREZ DECORS celle-ci ne saurait être supérieure à 5% ;
— les cloisons qu’elle a posées sont conformes aux exigences de sécurité incendie et ont été admises par la maîtrise d’œuvre ;
— les autres manquement ou non-conformités ne sont pas constitués ;
— les retards ayant désorganisés le chantier ne lui sont pas imputables ;
— ses sous-traitants devraient être mis en cause ;
— la somme demandée est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d’engagement du 3 juillet 2006 et du 15 décembre 2008, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a chargé la société Amome Conseils de la réalisation d’un programme technique détaillé en vue de la reconstruction de son hôpital local, puis d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage pour cette opération de travaux. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement conjoint comprenant notamment la SARL d’architecture Pascal Mollard, depuis devenue AAMCO Architectures, architecte et mandataire solidaire, et la société GECC AICC, depuis reprise par la société Artelia, bureau d’études techniques fluides, le lot n°11 « plâtrerie peinture plafond » à la société Forez Decors, le lot n°15 « chauffage-ventilation-rafraîchissement » à la société Axima Concept et le lot n°18 « électricité courants forts » à la société Eiffage Energie. Le centre hospitalier a en outre souscrit une assurance dommages-ouvrage pour cette opération auprès de la société Axa France IARD. Le bâtiment a été réceptionné le 4 novembre 2013 avec effets au 7 octobre 2013 et réserves.
2. Le 12 février 2016, le centre hospitalier a adressé à la société Axa France IARD une déclaration de sinistre portant sur une défaillance de la sécurité incendie en raison de défauts de rebouchage aux traversées des parois coupe-feu. Au vu d’un rapport préliminaire du cabinet SARETEC, la compagnie d’assurance a, par lettre du 11 avril 2016, admis le caractère décennal du sinistre et missionné à nouveau le cabinet SARETEC pour évaluer le coût des réparations nécessaires, chiffré à partir d’un devis établi par la société Forez-Décors. Le 24 février 2017, la compagnie AXA France IARD adressait une proposition d’indemnisation au centre hospitalier, portant sur un coût de travaux de 107 043 euros, auquel s’ajouterait les honoraires de Veritas, soit un total de 116 547 euros. Le préjudice immatériel était chiffré provisoirement à 30 000 euros. Le centre hospitalier répondait, de manière argumentée, dès le 11 mai 2017 que cette offre était manifestement insuffisante. Le 6 octobre 2017, AXA France IARD envoyait au centre hospitalier une nouvelle offre, annulant et remplaçant l’offre précédente, d’un montant forfaitaire de « 100 00 » euros. AXA France IARD ne répondait pas au courrier du centre hospitalier demandant des explications, notamment sur le montant de l’offre.
3. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, a saisi le 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui, par ordonnance du 17 octobre 2019, a désigné une experte, Mme B, laquelle a rendu son rapport définitif le 15 novembre 2023.
4. Le 2 octobre 2023, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon informait la compagnie AXA France IARD que l’ampleur du sinistre précédemment déclaré, était plus importante que ce qui ressortait du rapport du cabinet SARETEC. La compagnie AXA France IARD acceptait par courrier du 23 novembre 2023 de reprendre l’instruction du sinistre et annonçait envoyer un expert chargé d’évaluer les travaux de réparation.
5. Par la présente requête, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon demande au juge des référés de condamner sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 480 000 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres et des non-conformités affectant les cloisons et les gaines techniques, tels que chiffrés par Mme B, ce montant incluant les prestations d’OPC, de contrôle technique, de CSPS, de maîtrise d’œuvre, et les coûts des procédures de passation des marchés, la somme devant être majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête.
Sur la provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ». Cet article institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
9. En premier lieu, la Compagnie AXA France IARD ayant reconnu le caractère décennal des désordres, celui-ci n’est pas sérieusement contestable. Au surplus, il résulte du rapport de l’experte judiciaire que les défauts de rebouchage des cloisons et gaines techniques, dont l’étendue a, en tout état de cause, seulement été constatée postérieurement à la réception des travaux, exposent le bâtiment à des risques graves de propagation du feu en cas d’incendie, mettant ainsi en danger les résidents, qui sont des personnes âgées vulnérables, ainsi que le personnel. Ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe II de l’article A243-1 fixant les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage : " B. – Obligations de l’assureur en cas de sinistre [] / 3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité : / a) L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. / Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. "
11. Il résulte de l’instruction que la compagnie AXA France IARD a adressé au centre hospitalier une proposition initiale d’indemnisation qui outre qu’elle n’était pas accompagnée des justifications nécessaires, ne tenait pas compte des exigences propres à un établissement public de santé, qui, après avoir réalisé un cahier des charges précis, doit mettre les entreprises en concurrence. Notamment, cette offre n’a pas pris en compte les contraintes liées à l’occupation du site par des résidents âgés, ni les frais des différents acteurs : maître d’œuvre, OPC, coordonnateur SPS et contrôleur technique. Au surplus, AXA France IARD a retiré son offre d’indemnisation et l’a remplacée, le 4 octobre 2017, par une offre d’un montant forfaitaire de « 100 00 » euros, manifestement dépourvue de tout sérieux.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte judiciaire que les travaux à réaliser consistent en un flocage intégral de tous les réseaux collecteurs de VMC situés dans les gaines techniques (GT), le calfeutrement des percements effectués lors des précédentes opérations d’expertise, le piquage des dalles et la mise en place de manchons coupe-feu (CF) 1H au droit de chacune des traversées de planchers intermédiaires, pour les collecteurs EU et EV, dans les gaines techniques et dans les plénum des salles de bain des chambres. Il y aura également lieu de calfeutrer à la mousse intumescente tous les trous visibles dans la hauteur accessible des GT, quel que soit le réseau concerné (y compris les boîtes de cloisons), de jointoyer systématiquement tous les joints entre plaques PREGYPLAC dans la hauteur accessible des GT, de rétablir la conformité des pieds de contre-cloisons aux PV de SINIAT, ce qui peut se faire par le coulage d’une chape liquide pour encastrer les pieds de cloisons, de calfeutrer systématiquement toutes les interfaces entre les dormants des façades de GT et les contre-cloisons (avec un ouvrage adapté, permettant de retrouver la cohérence avec le PV de résistance au feu des trappes COFIM). Dans les cas nombreux où les plaques n’ont pas été montées jusque sous dalle, la seule solution envisageable sera de déposer le plafond et de remonter un écran assurant au moins un degré CF 1/2 h. Dans tous les cas d’interface entre un local classé à risque et une chambre avec GT, il faudra créer une paroi CF 1 h en lieu et place de la contre-cloison. Dans tous les cas d’interface entre une gaine technique abritant des colonnes de fluides médicaux, il faudra créer une paroi CF 1 h, en lieu et place de la contre-cloison et il faudra remplacer la trappe par un élément CF 1h. Le délai global des travaux, depuis l’appel d’offre jusqu’au terme des travaux a été évalué par un sapiteur à 1 an et 2 semaines, dont 3 mois pour les seuls travaux.
13. Pour chiffrer le coût des travaux, l’experte a retenu un devis de l’entreprise AXIMA d’un montant de 10 684,85 euros HT, en ce qui concerne la correction à apporter sur deux clapets coupe-feu, et un autre devis de 108 000,00 HT en ce qui concerne la réalisation du flocage des gaines techniques en site occupé. L’experte indique qu’il y a lieu d’ajouter, à dire d’expert, le coût des calfeutrements, les pieds de contre-cloisons, les créations de paroi coupe-feu 1h entre locaux « à risque » et chambres avec gaine technique, ou gaines techniques et fluides médicaux, les prestations OPC, de contrôle technique, de CSP, de maîtrise d’œuvre et d’appel d’offre. Elle estime l’ensemble des travaux à 400 000 euros HT, soit 480 000 euros TTC.
14. En quatrième lieu, la société AXA France IARD critique ce montant en faisant valoir que le coût hors flocage et clapets coupe-feu n’a pas fait l’objet d’un devis détaillé. Elle produit un procès-verbal de réunion entre les compagnies d’assurance concernées par le sinistre, qui se borne à actualiser le chiffrage du remplacement des clapets et du flocage, ajouter la maîtrise d’œuvre (MOE + OPC) sur 3 mois, les missions SPS et contrôle technique, arrivant ainsi à un total HT de 134 590,87 euros HT. Ce chiffrage ne prend pas en compte le coût des calfeutrements, les pieds de contre-cloisons, les créations de paroi coupe-feu 1h entre locaux « à risque » et chambres avec gaine technique, ou gaines techniques et fluides médicaux, ni les coûts de la constitution du dossier d’appel d’offre et de la procédure elle-même, ni enfin la durée estimée du chantier, compte tenu que les travaux seront réalisés dans un bâtiment occupé par des résidents âgés.
15. Dans ces conditions, l’évaluation par les experts des compagnies d’assurances, qui ne prend pas en compte l’ensemble des réparations, reste insuffisante et doit être écartée.
16. En cinquième lieu, la société AXA France IARD, fait valoir que, compte tenu de toutes les procédures en cours, le risque de double indemnisation n’est pas écarté. Mais cette argumentation de la part d’une compagnie d’assurance dommages-ouvrage, qui devait préfinancer les désordres depuis la déclaration de sinistre et d’aggravation, doit être écartée, dès lors que, la compagnie AXA France IARD, pourra, après avoir payé l’indemnité d’assurance, être subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
17. En sixième lieu, la compagnie AXA France IARD soutient aussi que la mise en cause par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon de la société Veritas Construction est tardive, ce qui va faire obstacle à ce qu’elle se retourne contre cette société. Dans de telles conditions, elle doit être déchargée de l’obligation de garantir son assuré.
18. Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Mais d’une part, il résulte de l’instruction, d’une part, que le bureau Veritas Construction a repris l’activité de contrôle technique du bureau Veritas et vient donc à ses droits et, que d’autre part, elle était représentée à l’expertise à l’occasion de laquelle elle a transmis au moins un dire. Dans ces conditions, l’allégation de la compagnie AXA France Assurance, selon laquelle cette dernière ne pourrait, le cas échéant, exercer une action subrogatoire doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la créance du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n’est, ni dans son principe, ni dans le montant de 480 000 euros, sérieusement contestable.
20. Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie AXA France IARD à payer au centre hospitalier de Boën-Sur-Lignon la somme provisionnelle de 480 000 euros, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 3 octobre 2024.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par la compagnie AXA France IARD :
21. Aux termes de l’article L. 121-12, premier alinéa du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d’apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l’instruction, la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré.
22. La compagnie AXA France IARD ne justifie pas avoir, au jour de la présente ordonnance, payé la moindre somme au centre hospitalier-de-Boën-sur-Lignon. Par suite, elle n’est pas titulaire envers les constructeurs d’une créance non sérieusement contestable.
23. Il suit de là que ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société BUREAU VERITAS, la société AXIMA CONCEPT, chauffagiste et titulaire du lot Chauffage ventilation rafraichissement, la société FOREZ DECORS, plâtrier, la société SDEL DAUPHINE SAVOIE (ACTENIUM), lot fluides médicaux, la société BETREC INGENIERIE, économiste, étude VRD OPC, la société ARTELIA ès-qualités de Bureau d’études Fluides doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions d’appel en garantie :
24. Aucune des sociétés, ayant participé aux travaux et mises en cause par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n’a, dans le cadre de la présente instance, fait l’objet d’une condamnation indemnitaire. Par suite, toutes les conclusions d’appel en garantie qu’elles ont présentées les unes vis-à-vis des autres n’ont pas d’objet. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. En application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, qui ne peut, dans la présente instance, être regardé comme partie perdante, à verser à d’autres parties, doivent être rejetées.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie AXA France IARD une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La compagnie AXA France IARD est condamnée à payer au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon une somme provisionnelle de 480 000 euros, majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 3 octobre 2024.
Article 2 : La compagnie AXA France IARD versera au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, à la compagnie AXA France IARD et aux sociétés Betrec IG, AXIMA Concept, SA Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Artelia, Forez Décors, SDEL Dauphine Savoie (ACTEMIUM), Amome Conseils, AAMCO Architectures, Ingénierie.
Fait à Lyon, le 13 août 2025
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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